I-Analyse de 1ere Civ 25 mai 2016 pourvoi N°15-14.737
- Faits
Un époux marié sous le régime de communauté avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie au profit de son épouse seule bénéficiaire
Celui-ci ci était décédé, laissant pour lui succéder sa femme , six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés.
C’est dans ce contexte que l’une des filles et trois des petits enfants, ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Cette fille étant décédée à son tour en cours d’instance, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession a été demandée.
La question de la réintégration à l’actif de sa succession des capitaux versés à cette fille décédée. en exécution des contrats d’assurance vie a été posée.
Refus pour les juges du fond et la cour de cassation dans la mesure où il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
Par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié
- La question des récompenses du contrat dénoué est posée et éludée au même titre que la réintégration des primes.
1°) En cas de contrat alimenté de fonds propres du souscripteur,
Le contrat se dénouera normalement et le tiers désigné percevra la rente ou le capital.
Sa valeur n'a pas à être intégrée dans la succession.
2°) Si l’assuré était marié sous le régime de la communauté de biens, il convient de distinguer l'identité du bénéficiaire, selon que le bénéficiaire est ou non le conjoint de l’assuré.
Le contrat sera réintégré dans la communauté avant le partage.
La valeur du contrat d’assurance vie sera intégrée à l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif de succession en application de l’article 1401 du Code civil.
C'est l'application de l’arrêt Praslika et de la réponse Ministérielle Bacquet du 29 Juin 2010 qui aligne l'aspect fiscal de la valeur de rachat du contrat sur le droit civil.
Cette intégration de la valeur de rachat du contrat dans l’actif commun, engendre ainsi un supplément de droits de succession pour les héritiers.
a) désignation d'un tiers bénéficiaire autre que le conjoint.
Si, le bénéficiaire est un tiers alors que le contrat avait été alimenté par des fonds communs, sa valeur de rachat sera réintégrée aux biens communs avant le partage.
Seule la moitié de cette valeur de rachat entrera donc dans la succession.
Le tiers désigné, supportera une compensation qui devra être versée à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés.
Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint de l’assuré et que les primes ont été réglées au moyen de fonds communs, une récompense est due.
La valeur du contrat d’assurance vie sera ainsi intégrée pour moitié à l’actif de communauté et pour moitié dans l’actif de succession en vertu de l’arrêt ¨Praslika et de la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010.
Le contrat d’assurance vie dénoué est considéré comme un avantage sans contrepartie ( libéralité ) faite par l’époux qui a utilisé des fonds communs pour gratifier un tiers,
Comme cet époux a tiré profit personnel d'argent propre, en vertu de l’article 1437 du code civil, il doit récompense dès lors que la communauté s’est appauvrie à son bénéfice exclusif.
Il doit donc indemniser la communauté pour rééquilibrer la situation.
De ce fait, la déclaration de succession portera au passif cette dette au profit du conjoint survivant, laquelle sera équivalente à la moitié de la valeur du contrat d’assurance vie.
Cela assurera une meilleure protection au détriment des autres héritiers qui vont « s'appauvrir » dans leurs droits du fait de l’enrichissement de l’époux survivant.
Autrement dit, comme la communauté s’est appauvrie au bénéfice exclusif de l’un des époux, celui-ci devra l’indemniser par une récompense au sens de l’article 1437 du code civil qui dispose :
« toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense »
D'un côté une récompense née au profit de la communauté et de l'autre une dette est porté au passif de succession qui sera due au profit de l’époux survivant
Cette dette est de la moitié de la valeur du contrat d’assurance vie .
La moitié du contrat d’assurance vie, qui viendra accroître la masse successorale sera taxée fiscalement dans la sucession entre les mains des héritiers, autres que le conjoint, qui lui est exonéré, puisque le contrat d’assurance vie dénoué est considéré comme une libéralité faite par un époux à l’autre bénéficiaire.
b) désignation du conjoint de l'assuré comme bénéficiaire
Le capital appartient en propre sans que la succession doive de sommes à la communauté et ce même si les primes ont été réglées au moyen de fonds communs.
Le défunt avait désigné son conjoint comme bénéficiaire. Le contrat est dans ce cas considéré comme un bien propre du conjoint survivant et n'a pas à être intégré dans l'actif successoral sauf primes manifestement excessives, si bien que les autres héritiers n'auront droit à aucune compensation.
1ere Civ, 25 mai 2016 pourvoi N°15-14.737 a jugé que :
le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu importe que les primes aient été payées par la communauté.
Il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
Par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Pas de récompense de ce fait du conjoint gratifié.
Pourquoi ?
Justement afin d’éviter un enrichissement sans cause du conjoint, la mise en œuvre de la récompense n’est pas envisagée lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie dénoué est le conjoint lui même (Article 132-16 du code des assurances).
La moitié du contrat d’assurance vie, qui viendra accroître la masse successorale sera taxée entre les mains des héritiers autres que le conjoint, qui lui est exonéré.
Pour éviter cela, plusieurs solutions peuvent être envisagées, par exemple une co-souscription avec dénouement au premier décès.
La mise en œuvre de cette disposition aura pour conséquence une meilleure protection du conjoint survivant qui ne pourra plus être « appauvris » et pénalisé au profit d’un tiers.
Seule exception: les primes manifestement exagérées, qui entraînera une récompense due par la succession.
C) En cas de décès du conjoint du souscripteur
1°) si le bénéficiaire est le conjoint décédé
a) si le contrat est un bien propre du conjoint survivant;
alors sa valeur de rachat n'aura pas à être réintégrée dans la succession.
b) si le contrat est un bien commun
. Il sera réintégré dans la communauté avant le partage. La moitié de sa valeur de rachat sera prise en compte dans l'actif successoral.
.2°- Si le bénéficiaire du contrat est un tiers
Il devra compensation à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés.
II- Présentation de 1ere Civ,25 mai 2016 pourvoi N°15-14.737
Rejet
Régimes matrimoniaux
Demandeur(s) : Mme X... , épouse Y... ; et autres
Défendeur(s) : M. Philippe X... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que Pierre X..., qui avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Z..., comme seule bénéficiaire, est décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; que sa fille, Mme Y..., et trois de ses petits enfants, MM. Olivier, Christophe et Alexandre X..., (les consorts X...) ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que Geneviève Z... étant décédée en cours d’instance, le 25 mai 2013, les parties ont sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à Geneviève Z... en exécution des contrats d’assurance sur la vie soient réintégrés à l’actif de la communauté ayant existé entre Pierre X... et Geneviève Z..., alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ; et que le capital d’une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté ; qu’en énonçant, pour refuser la réintégration à la communauté qui avait existé entre les époux X... des fonds figurant dans les contrats d’assurance-vie, que ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l’espèce, que l’article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu’il n’est nullement démontré que les primes des contrats en cause étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X..., la cour d’appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l’article 1401 du code civil et les articles 1441 et suivants du même code ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris