I-Le témoignage du mineur
A) au pénal
L'article 335 7° du code de procédure pénale
prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions - 7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
Devant le Juge des enfants
L’objectif de l’audition est de recueillir les explications de l’enfant sur les faits qui lui sont reprochés et de lui permettre de se défendre, mais aussi de s’informer de sa situation personnelle afin de prendre les mesures éducatives nécessaires.
Le juge des enfants doit entendre l’enfant et le tenir informé de l’évolution de la procédure
L’assistance d’un avocat est obligatoire, même si l’enfant ne le demande pas et dans ce cas, le juge fait désigner un avocat d’office par le bâtonnier.
Lors d’une enquête de Police
L’audition des enfants victimes obéit, quant à elle, à des règles particulières issues de la loi du 17 juin 1998 en raison de leur vulnérabilité.
Lors de l’enquête ,ils sont entendus , le juge n’a pas d’obligation de les entendre directement. Les services de police ou de gendarmerie et les magistrats se doivent d’informer les victimes de leurs droits mais cette information en cas de mineur concerné ne peut n’être donnée qu’à leur représentant légal : article 80-3 du Code de Procédure Pénale.
En matiere d’agressions sexuelles
La loi du 19 juin 1998 prévoit dorénavant, en cas de faits d’agression sexuelle ou de corruption de mineur, l’enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l’enfant.
( ex: pour viol, exhibition sexuelle, corruption de mineur,diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image d'un mineur à caractère pornographique, fabrication, transport,diffusion, commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;atteinte sexuelle sans violence, contrainte,menace ou surprise sur mineur de 15 ans.,atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de plus de 15 ans, non émancipé par le mariage….)
Dans le cadre d’une déposition sous serment.
Ainsi en matière de prestations sous serment: l’article 335 7° du Code de Procédure Pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions - 7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
B) au civil
Cass. 2ème Civ, 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167
a pu confirmer dans une instance en responsabilité suite à un accident lié à une chute, où le témoignage d'un mineur était produit que: "le mineur ne pouvant être entendu en qualité de témoin de faits exterieurs, il ne pouvait aussi attester à ce titre.
C) Conséquences liées à l'interdiction
Une attestation émanant d'un descendant au sens large sera écartée et rejetée des débats par le juge aux affaires familiales.
Elle est irrecevable en justice.
Par contre l’enfant pourrait être entendu en justice, sous conditions, dans les procédures qui le concernent.
Par exemple, il pourra être entendu par le juge à propos de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.
II- Sens des limites
A) Dans le divorce l'interdiction de témoigner sur les griefs s'entend au sens large
Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve reçus sans violence ou fraude, la loi refuse cependant toute déclaration émanant des descendants,et quelqu'en soit la forme.
De ce fait les témoignages ou attestations directs relatant les propos tenus par l'enfant sur l'un ou les époux, ne peuvent être produits en justice.
Il faut entendre cette interdiction au sens large.
Alors pourquoi ce témoignage de l'enfant est-il irrecevable ?
Pourquoi les confidences qui lui sont faites sont proscrites et ce qu'il a vu ou entendu en direct interdit aux débats ?
Morale, respect, décence, discernement, complaisance,risque de manipulation ?
Depuis quand les enfants sont-ils les juges de leurs parents, comme une sorte de juge aux affaires familiales ?
1°-Interdiction des descendants d'attester sur les fautes de leurs parents et les conséquences.
L'article 205 du Code de Procédure Civile dispose:
« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »
2°-Elle vise directement les personnes suivantes
--les enfants du couple: le mineur qui n'a pas la capacité juridique suffisante, mais aussi le majeur.
Article 371 du code civil
« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »
2ème civ,1er octobre 2009, pourvoi n°08-13167
Sans doute, qu'il faut le protéger dans ce conflit de loyauté et agir au mieux de ses intérêts en évitant de l'impliquer dans un litige matrimonial qui oppose ses parents et est très destructeur psychologiquement.
Lourdes aussi les conséquences psychologiques, dure la prise à partie.
Le risque de la manipulation n'est pas très loin ici.
---les enfants d'une précédente union d'un des époux,
-- les déclarations directes émanant de tiers relatant en justice les propos tenus par l'enfant des époux.
ex l'attestation de la mère d'un conjoint reprenant les dires de son petit-fils.
-- faites par un enfant à des policiers, en dehors de l'instance en divorce et dans le cadre d'une enquête de police.
Ces déclarations même consignées dans un pmrocès-verbal ne pourront être produites dans la procédure de divorce.
B) La nuance se pose au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil
qui prévoient hors cadre des griefs liés au divorce que:
" dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet".
C) L'envoi ou la remise de documents ou de lettres à des descendants peut être produite, sauf si elle vise les griefs dans le divorce.
Il ne sera pas rare de voir plaider l'avocat adverse en contestant certains témoignages comme partiaux ou de complaisance lorsque ceux-ci émaneront d'un témoin ayant un lien de parenté ( ex parents ) ou de subordination important avec la partie pour laquelle il atteste.
Critiquer la forme quand possible,même si cela aura un mince impact et le fond.
Le juge appréciera leur force probante, leur forme et le fond.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris