LA FIN DES ENFANTS FANTOMES

Publié le 30/06/2014 Vu 3 136 fois 0
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Le 26 juin 2014, la CEDH a rendu un arrêt qui condamne la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mère porteuse à l’étranger...

Le 26 juin 2014, la CEDH a rendu un arrêt qui condamne la France pour son refus de reconnaître la filiation

LA FIN DES ENFANTS FANTOMES

La gestation pour autrui ou GPA se heurte aux principe fondamentaux du droit civil qui interdisent la marchandisation du corps.

De ce point de vu les enfants issus de GPA doivent ils avoir une existence civile et bénéficier de la transcription sur les actes de l'Etat Civil ?

C'est ce que la CEHD devait examiner, sans statuer sur le principe même de l'interdiction légale de la GPA posée par la Loi Française.

Si la cour de Cassation refuse d'autoriser la reconnaissance juridique en France des conventions de mères porteuses légalement pratiquées à l'étranger, désormais et par opposition la CEHD a condamné ce jour, 26 juin 2014 la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mère porteuse à l'étranger.

Les enfants fantômes pris en ôtage sont enfin reconnus en France: Ils ont un nom, un prénom, un sexe, donc une existence , une personnalité et une identité parfaitement admise aux yeux de l'administration française.

I- La GPA heurte les principes du droit Français sur  le corps humain.

A) Le principe de la GPA heurte l'indisponibilité de l'état de la personne et du corps humain.

1°-De quoi s'agit il ?

Une mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui lui a fourni ses embryons. Elle assure le développement in utéro de l'embryon, jusqu'à la naissance, puis, remet l'enfant à la « mère génétique » et à son père.

Les embryons sont conçus avec des spermatozoïdes du mari et les ovocytes d'une donneuse.

La Gestation pour autrui, est donc une méthode d'assistance médicale à la procréation qui reste pratiquée en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus, ou à sa déformation.

2°- Les principes de notre droit

La primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

De ce point de vue, le corps humain est inviolable et ses éléments et produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Les lois bioéthiques interdisent depuis 1994 la pratique des mères porteuses.

.Article 16-5 du code civil  " Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles"

Article 16-7 du coder civil : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article 16-9 du code civil:  Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public

3°- La position inflexible de la cour de Cassation consiste à laisser pour compte les enfants issus de GPA à l'étranger en respect du droit national

Les lois bioethiques ont enteriné la position de la cour de Cassation

Le corps humain est une chose hors du commerce.

Cela signifie qu'il ne peut faire l'objet de conventions lucratives. Autrement dit, Il est indisponible.

Cette pratique reste interdite depuis l’arrêt de l’Assemblée Plénière,31 mai 1991 , N° de pourvoi: 90-20105 Alma Mater ,

 « la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes",

1ère Civ, 6 avril 2011 pourvois N°09-664 86, 09-17.130, N° 10-19053 a rappelé ce principe.

Des époux français avaient conclu,conformément au droit américain, une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers être les parents de cet enfant.

Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, Le ministère public avait demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français.

Les cours d'appel ont annulé ces transcriptions ou ont refusé la transcription sur les actes de l'Etat civil  en France, considérant que l'ordre public français s'y opposait.

Dans le pourvoi N° 10-19053, les époux Menesson, parents Français de jumelles nées en 2000 par mère porteuse aux Etats-Unis, souhaitaient faire transcrire dans l'état-civil français les actes de naissance de leurs enfants nés par gestation pour autrui (GPA) aux Etats-Unis.

La cour de Cassation, juge du droit avait refusé la transcription sur les actes de l'Etat civil Français.

"en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public"

Cette décision, allait  dans le sens de 1ère Civ, 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468

Les  arrêts de la cour de cassation touchenaint ainsi à la fois à la morale, au conservatisme et aux principes fondamentaux de notre droit qui reconnaît le principe d'indisponibilité de l'état de la personne. même si des juridictions éparses s’étaient désolidarisées de ce principe:TGI de Nantes, 10 février. 2011, n° 10/06276 a admis la transcription à l’encontre des juges du fond)

L'infllexibilité se voit dans des arrêts  récents de la Cour de cassation du  13 septembre 2013, N° pourvois N° 12-30.138 et N° 12-18.315 et 3 éspèces: 1ère Civ, 6 avril 2011 pourvois N°09-664 86, 09-17.130, N° 10-19053: parce que la GPA heurte les principe fondamentaux du droit civil .

Les décisions sont rendues au visa des articles 16-7 et 16-9 du code civil  qui interdisent la marchandisation du corps, si bien que la Cour maintenant ses positions strictes , refuse d'autoriser la reconnaissance juridique en France des conventions de mères porteuses légalement pratiquées à l'étranger. En  l'état du droit positif,

"est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public".

Pour la haute juridiction le ministère public peut engager une action en contestation de paternité lorsqu'il est en possession d'éléments suffisants pour prouver que la filiation naturelle du père n'existe pas car  "ni l'intérêt supérieur de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale ne sauraient être utilement invoqués" pour que cette fraude à la loi française ne soit pas relevée.

Ainsi sont  nuls et non avenus  toutes conventions de GPA si bien que la loi nationale prime et l'acte acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, qui comporte des dispositions heurtant aux principes essentiels du droit français, ne peut être transcrit à l'état civil.

Le code civil porte en effet des dispositions légales d'ordre public, relatives au respect du corps, inviolable à la section " Du respect du corps humain" articles 16 à 16-9 du code civil.

II La Cour Européenne des droits de L'Homme en opposition à la Cour de cassation Française admet l’existence juridique des enfants laissés pour compte issus de GPA à l'étranger

La CEDH ne légalise pas le  principe de GPA en France mais admet la reconnaissance à une existence juridique sur les actes de l’Etat civil.

Elle condamne la France et fait cesser l'aléa juridique qui concernait de nombreux couples et enfants issus de la GPA à l'étranger.

Les enfants nés par GPA, par le biais d'une convention juridique à l'étranger,pourront désormais voir reconnaître leur filiation, dans le  cadre d'une transcription sur les actes de l'Etat civil en France.

A) La  primauté de la loi européenne qui contredit le droit  national

Rappelons que :

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose:

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

C'est pourtant ce texte que l’avocat général avait invoqué lors de l'audience du 8 mars dernier « droit au respect de la vie privée et familiale », garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, prévoit une protection et un traitement égal des enfants, quelque soit leurs origines et prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant  doit primer sur toute autre considération.

L’Article 3.1 de la CIDE dispose :« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale..."

L'article 18 du code civil dispose:"  Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ".

Cette question suppose un réel débat de société de société et une fois encore, le legislateur aura son mot à dire dans l'intérêt de l'enfant, voir dans l'intérêt supérieur de l'enfant; notion chère à notre droit et à la convention européenne des droits de l'enfant, débat passionné en perspéctive, au regard de la responsabilité morale....

B) L’apport de la CEHD 26 juin 2014 ( couple Labassee et époux Menesson)

La CEHD a été saisie par les deux couples héterosexuels ( Menesson- Labassee) dont les embryons ont été conçus avec des spermatozoïdes du mari et les ovocytes d'une donneuse.

Ces couples avaient été déboutés par la cour de Cassation dans l’arrêt (précité au I-A) 3°)) du  6 avril 2011.Ceux ci se battaient depuis 14 ans .

Désormais la France ne peut plus refuser de transcrire sur les registres français d'Etat Civil, les actes de naissance étrangers des enfants issus de GPA réalisées à l‘étranger, alors que la cour de Cassation avait considéré la reconnaissance de la filiation par GPA aux États-Unis comme "contraire à l'ordre public" et "aux principes essentiels du droit français".

La CEHD  n’a en aucun cas validé ou légalisé la pratique de la GPA mais tranché une situation discriminatoire, portant  atteinte à la  vie privée ainsi et droit de fonder une famille.

Il s’agit de la reconnaissance en France des GPA pratiquées dans un cadre légal à l'étranger au regard de l’identité d’un individu.

« le  refus des autorités françaises de reconnaître les filiations d'enfants nés par GPA à l'étranger "procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors de France à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire".

Désormais la  France ne pourra  nier la filiation entre un enfant né d'une GPA à l'étranger et son père biologique.s'agissant d'enfants qu'elle considérait comme conçus  frauduleusement pour leur nier tout statut jusque lors.

Suite à cet arrêt il est clair que la Loi devra évoluer ( même si la CEDH ne conraint pas la France à légaliser la GPA) ou /et la jurisprudence de la cour de Cassation pour prendre en compte l’identité de ces enfants jusque là fantômes.

Finalement l’intérêt de l’enfant laissé pour compte aura fini par primer…

Je reste à votre disposition par le biais des consultations en ligne.

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