L’ETAT DE SANTE DE L’EPOUX : CRITERE DE FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Publié le 07/05/2014 Vu 3 647 fois 0
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Lors du divorce l’état de sante est un critère qui permet de fixer la prestation compensatoire. Il permet aussi au juge à titre exceptionnel, par décision motivée d’envisager son versement sous forme de rente viagère plutôt que sous forme de capital , lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ( article 276 du code civil) Au visa de l’article 271 du code civil, la Cour de Cassation a pu rappeler ce critère dans un arrêt du 5 mars 2014 N° de pourvoi: 13-12003.

Lors du divorce l’état de sante est un critère qui permet de fixer la prestation compensatoire. Il permet

L’ETAT DE SANTE DE L’EPOUX : CRITERE DE FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

I Analyse  de 1 ere Civ, 5 mars 2014  N° de pourvoi: 13-12003

L’état de santé des époux est pris en compte dans la détermination du montant de la prestation compensatoire.

A) Notion textuelle  de la prestation compensatoire

Article 270 code civil

"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

"Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

-la durée du mariage;

-l'âge et l'état de santé des époux;

-leur qualification et leur situation professionnelles;

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

-leurs droits existants et prévisibles ;

-leur situation respective en matière de pension de retraite."

Les juges prendront en compte

L'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie parmi les critères posés, les causes de cette disparité,et le moment de la disparité sera aussi considéré

1 ere Civ, 15 janvier 2014 N° de pourvoi: 12-35265 rappelle que "la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce".

 B) L’arrêt

Pour déterminer la prestation compensatoire d’une épouse , la cour d’appel avait retenu  le handicap, à cause duquel elle connaît des « difficultés de réinsertion » et considéré qu’il  était de « nature à minorer l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre dès lors que ce problème ne peut être considéré comme découlant de la rupture du mariage ».

Pour la Cour l’évaluation de la prestation compensatoire ne pouvait prendre en compte une part du patrimoine de l’époux étant donné qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Censure au  visa de l’article 271 du Code civil,

« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle versée et les ressources de l’autre et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l’état de santé des époux et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu ».

 II Présentation de 1 ere Civ, 5 mars 2014  N° de pourvoi: 13-12003

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'état de santé des époux et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt retient, d'une part, que les difficultés de réinsertion qu'elle connaît aujourd'hui pour trouver un emploi sont davantage liées à un problème de santé qui ne lui permet pas une station debout prolongée qu'au fait qu'elle a interrompu son activité professionnelle durant 9 ans et que cet élément est de nature à minorer l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre dès lors que ce problème ne peut être considéré comme découlant de la rupture du mariage et, d'autre part, que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... n'est pas fondée à solliciter une part du patrimoine du mari à titre d'indemnisation de sorte que le débat sur l'estimation de ce patrimoine est sans lien avec l'évaluation de la prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 000 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

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