Divers type de donations sont concevables, de même que diverses clauses peuvent être insérées dans une donation afin de préserver les intérêts du donateur, en fonction des circonstances qui prévalent au moment de l’établissement de l’acte de donation et des objectifs du donateur
I- La donation en avancement de part successorale et la donation destinée à gratifier un tiers
A) La donation faite en avancement de part successorale :
Elle a pour but de faire à un héritier une avance sur sa part d’héritage sans pour cela porter atteinte à l’égalité entre tous les héritiers. Au décès du donateur, l’avance sera rapportée lors de l’ouverture de la dévolution successorale, afin d’être prise en considération dans le partage de sa succession. Toutes les donations sont réputées être faites en avancement de part successorale, sauf disposition contraire mentionnée dans l’acte de donation.
B) La donation faite pour avantager un enfant ou une tierce personne :
Le donateur pourra consentir une donation hors part successorale : elle est destinée à avantager le donataire qui est dispensé de la rapporter lors de l’ouverture de la succession. En revanche, elle ne doit pas porter atteinte à la réserve des éventuels autres héritiers.
La quotité disponible correspondra à la moitié des biens du donateur en présence d’un seul enfant, du tiers en présence de deux enfants et du quart en présence de trois enfants et plus. En l’absence d’enfants et en présence d’un conjoint survivant, elle représente les trois quarts des biens figurant à l’inventaire patrimonial global du foyer fiscal. La situation du conjoint survivant présente un caractère spécifique.
Les autres membres de la famille n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires. Ils peuvent ainsi ne recevoir du patrimoine du défunt.L
II-La donation avec réserve d'usufruit n'est pas la donation de l'usufruit.
Celles-ci sont présentées dans mon article
DONATION AVEC RESERVE D'USUFRUIT: UN AVANTAGE POUR LE DONATEUR.
III- Les diverses clauses de la donation
A) La donation avec charge
le donataire peut soumettre sa donation à l’exécution de certaines obligations par le donataire, comme celle de lui verser une rente viagère ou d’assurer l’entretien d’un proche. Si ces charges ne sont pas exécutées, le donateur pourra faire révoquer la donation ;
B) La clause d’inaliénabilité
cette clause a pour but d’empêcher que le bien donné ne soit vendu, donné ou hypothéqué. Pour être valable, elle doit être limitée dans le temps et justifiée par un motif sérieux et légitime ;
C) La clause de retour conventionnel
cette clause permet, en cas de prédécès du donataire ou du donateur et de ses descendants, que le bien revienne dans le patrimoine du donateur. Le retour s’effectue alors sans aucune incidence fiscale ;
D) La clause d’exclusion de communauté
cette clause interdit au donataire de mettre le bien donné en communauté en cas de mariage (actuel ou futur). Le donateur s’assure ainsi que ce bien restera un bien propre du donataire et ne sera donc pas incorporé dans la masse des biens communs ;
III- Donation graduelle ou résiduelle ?
A) La donation graduelle
une donation ou un testament peut prévoir que le donataire ou le légataire devra obligatoirement conserver le bien donné ou légué, à charge pour se dernier de le transmettre à un tiers mentionné à l’acte à son décès.
Le second bénéficiaire est réputé détenir directement ses droits du donateur. Une telle donation est révocable à tout moment à l’égard du second gratifié, tant que celui-ci n’a pas notifié, par acte authentique, son acceptation au donateur. Cette acceptation peut intervenir après le décès du donateur ;
B) La donation résiduelle
le donateur prévoit qu’une personne (le second gratifié), recueillera uniquement ce qui subsistera de la donation consentie à une première personne (le premier gratifié), au décès de cette dernière. Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le bien donné. S’il existe encore en nature dans le patrimoine du premier gratifié à son décès, il sera automatiquement transmis au second. Néanmoins, le premier donataire ne peut pas léguer le bien ainsi reçu à un tiers. Le donateur peut également lui interdire de le donner. Cette clause permet de considérer que le second gratifié reçoit le bien directement du donateur.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris