Dans un précédent article: "l'issue de la gare à vue: une voie à double sens", je me suis penchée sur les alternatives de poursuites ou pas ouvertes au procureur de la république avec défèrement ou sans défèrement de la personne.
ici, je m'interrogerai sur l'éventualité d'une détention à l'issue de la garde à vue.
I- La présentation devant un juge d'instruction
Saisi par un réquisitoire initial ou afin d'informer délivré par le parquet ( hors cadre dehors des plaintes avec constitution de partie civile), il devra entendre la personne , et envisager sa mise en examen.
L'article 80-1 du CPP
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8 du CPP
Une fois saisi, et après mise en examen notifiée à la personne, le juge d'instruction décidera le cas échéant de :
- renvoyer la personne chez elle en attente d’une convocation.
- la placer sous contrôle judiciaire,
- la renvoyer devant le juge des libertés et de la détention, lequel décidera dans le cadre d’un débat contradictoire de la placer en détention provisoire.(II-B)
Une nuit au « dépôt » commencera alors pour l'ex gardé à vue…
Voir article sur « La souricière et le dépôt , vus d’un trou de souris »
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/souriciere-depot-trou-souris-1211.htm
II- La seconde phase : la mise en place éventuelle d'un débat contradictoire devant le JLD
Lors de l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, le parquet sera représenté, en tant que défenseur de la société et du trouble à l’ordre public.
Il aura un rôle, lors de cette seconde phase de présentation de la personne devant le « juge des libertés et de la détention », et lors de chaque demande ultérieure de prolongation de la détention , (mise en liberté…)
Le JLD en principe ne connaît rien au dossier de fond.
Il l’examine succinctement et doit se prononcer sur la détention qui est suggérée par le procureur.
III- Les options données au JLD : contrôle judiciaire ou mise en détention ?
Le mis en examen sera soit incarcéré, soit placé sous contrôle judiciaire avec des obligations et des interdictions clairement définies dans l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire (ex ne pas quitter le département, ne pas fréquenter certaines personnes, signer une fois par quinzaine au commissariat de police ou au tribunal, etc…)
L'article 137 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2009- 1436 du 24 novembre 2009 rappelle que :
"Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire."
Dans quels cas, la détention sera envisagée ?
A titre exceptionnel, nous dit le texte précité.
L'article 144 du CPP affine les choses
"La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle"
Dans 90% des cas, le JLD suit l’avis du parquet qui requiert l’incarcération et évitera d’engager sa responsabilité. A défaut de quoi, le parquet fera systématiquement appel et le gardé à vue présenté devant la chambre de l'instruction.
Le parquet assistera au débat contradictoire organisé pour la mise en détention, en présence du «mis en examen, de son avocat et bien sûr du JLD.
Sa présence est justifiée en ce qu'il doit « défendre la société et faire punir le délinquant. En cas de renvoi d'une personne devant un tribunal , iest encore présent pour requérir.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris