I-La mission de l'executeur testamentaire envisagée par testament
A) L’exécuteur testamentaire désigné par le testateur peut être une ou plusieurs personnes: physique ou morale
Il peut être un membre de la famille, un ami, un curateur public, ou une société de fiducie.
La personne choisie est libre d’accepter ou de refuser cette mission au moment du décès.
Cependant, si elle l’accepte, elle est tenue d’accomplir sa mission car sa responsabilité de mandataire pourra être engagée.
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal, La justice peut être saisie par requête de l’héritier pour faute ou inertie.
Une aide des proches du défunt, de l’administration, d'un notaire et/ou d' un avocat n'est pas à exclure.
B) Une mission en principe gratuite qui peut être gratifiée par don ou legs
Article 1033-1 et 1034 du code civil
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
Par contre les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Ses pouvoirs ne sont pas transmissibles à cause de mort.
C) Délais de mission et Responsabilité
1°- des délais de mission
Il dispose de deux ans maximum à compter de l’ouverture du testament pour remplir ses missions, sauf prorogation par le juge d’une année
Il devra rendre des comptes aux héritiers dans les six mois. article 1032 du code civil.
Parfois le dossier de succession est réouvert, lorsque de l’argent ou des biens sont retrouvés dans les 15 ans du décès.
Il appartient alors à l'exécuteur de les partager entre les bénéficiaires conformément aux volontés du testateur.
2°) Responsabilité
Contractuelle
Lorsqu’il accepte sa mission et rentre dans une relation contractuelle avec la succession, il engage sa responsabilité personnelle
article 1991 du code civil
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Article 1992
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1993
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Pénale
Ex abus de confiance, détournements, faux etc…
II Les Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire dépendent de la volonté d’habilitation du défunt et de la présence des héritiers réservataires
En tant que mandataire, il en assume les responsabilités voire I- B) 2°)
Il va répertorier et évaluer les différents biens qui font l’objet de la succession et prendra les mesures nécessaires pour régler les dettes urgentes.
A) Des pouvoirs de surveillance dans l’exécution du testament.
B) Des pouvoirs pour prendre des mesures conservatoires utiles à l’exécution des volontés
Article 1029 du code civil
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789 à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Article 1030
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Ainsi il peut être habilité à procéder à l’inventaire des biens de la succession, vendre du mobilier pour régler des dettes urgentes
C) Des pouvoirs accrus par habilitation
Si le principe veut que l’executeur ne dispose pas de la « saisine » des biens , une habilitation peut y pallier.
Il ne peut pas accomplir des actes importants dits de disposition sur les biens successoraux.
1°) L’habilitation par volonté expresse du défunt à prendre possession de tout ou partie des biens meubles.
Ex : paiement des legs mobiliers (exemples : paiement d’une somme d’argent ou remise d’un objet) et il est habilité à faire vendre le mobilier aux enchères.
2°) L’habilitation du défunt en l’absence d’héritier réservataire acceptant : des pouvoirs qui peuvent être étendus.
- vendre tout ou partie des biens immobiliers de la succession à la condition qu'il en informe préalablement les héritiers,
- recevoir et placer les capitaux,
- payer les dettes et les charges,
- procéder au partage des biens, etc.
Si le testateur n’a pas d’héritier réservataire, ses missions peuvent être plus importantes, elles s’étendront par exemple à la gestion des biens immobiliers, des capitaux et dettes, mais aussi au partage des biens entre les bénéficiaires de la succession. S’il décide de vendre un bien immobilier, il est tenu de prévenir les héritiers.
Article 1030-1du code civil
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
disposer de tout ou partie des biens immobiliers de la succession,
Rien n’empêche un héritier de déposer une requête auprès du tribunal des successions afin qu’il l’oblige à accomplir sa mission en cas d’inertie
Rien n’empêche aussi d’engager sa responsabilité civile ou/et pénale de mandataire…
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine