En dehors du viol, d’autres comportements déviants de transgression sexuelle sont envisageables et entraîner de l’ordre de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, selon les situations :
- L’attentat à la pudeur qui : suppose un attouchement, un contact physique de nature sexuelle soit de l’auteur sur la victime, ou d’une victime, contrainte et forcée, réprimés plus ou moins sévèrement, selon qu’ils ont été commis avec violence, contrainte ou surprise. L’inceste ou la pédophilie en tant entrera dans la catégorie viol ou d’attentat à la pudeur avec circonstances aggravantes.
- Le harcèlement sexuel ; fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle puni de 1 an de prison à 15.000 euros d’amende ;' article 222-33 du code péna)
- L’exhibition sexuelle ( notre article)
I- La question de la pathologie de la pulsion ou de l'obscène ?
Ces agresseurs qualifiés dans l’opinion commune de débauchés, vicieux, pervers psychopathes ou sadiques...sont renfermés dans des termes qui visent la psychiatrie...
Que peut-on remarquer ?
Que remarque t-on ?
A) L’exhibitionnisme ne concerne pratiquement que les hétérosexuels masculins s'exhibant dans des endroits publics, à des adolescentes ou à des femmes adultes, tout en restant à une distance respectable.
Leur tendance récurrente ou persistante à exposer ses organes génitaux au public (en général du sexe opposé) sans désirer ou solliciter un contact plus étroit va provoquer l’excitation sexuelle au moment de l'exhibition.
L'acte sera, en général, suivi d'une masturbation. D’ailleurs, le fait que le témoin paraisse choqué, effrayé ou impressionné, accroît souvent l'excitation de l'exhibitionniste ;
B) Certains gardent cette habitude parallèlement à une vie sexuelle conjugale active.
Nous sommes face à des prévenus « sans histoires », aux situations stables et honorables révélant justement une pathologie psychiatrique ;
C) Ces manifestations pourront se limiter à des moments de crise ou de stress émotionnel puis disparaître pendant des périodes prolongées.
Ainsi suite à une dispute conjugale, l’exhibitionnisme pourra être plus pressant...).
La plupart des exhibitionnistes ressentent ce besoin comme difficile à contrôler et étranger à eux-mêmes.
Les jeunes hommes, honteux, renfermés dans des regrets, seront souvent peu loquaces sur leurs sentiments, espérant exprimer ainsi une impulsion qu’ils perçoivent comme excusable et inconsciente.
Mais il n’est pas exclu que ce comportement touche des vieillards à l’intelligence affaiblie, par suite d’apoplexie, de ramollissement cérébral ou de démence sénile. (qui, soit avant, soit après cette manifestation symptomatique, avaient présenté des accidents cérébraux : hémiplégie, éblouissements, accès vertigineux avec confusion intellectuelle, etc.
Le droit pénal devra composer avec les diverses situations, personnalités, profils pour prononcer et adapter une peine correctionnelle « juste ».
Une certitude, tous ces individus devront être pris en charge pour éviter dans un futur proche toute récidive ou aggravation dans la commission d'un acte à caractère sexuel (viol), révélateur d'une souffrance indéniable.
Une grande pensée aussi pour la reconstruction des victimes... )
II- Les éléments constitutifs du délit
Le tribunal correctionnel, chargé d’examiner ce type de délit pourra rentrer en voie de condamnation si deux éléments sont relevés :
- L’élément matériel : Il vérifiera les caractéristiques de la commission de l’acte : Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée ? (La loi ne définit pas cela !) L’acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ?
- L’élément moral : Il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée...
Le Tribunal appréciera bien entendu le caractère de la récidive pour faire application le cas échéant d’une peine pénale aggravée voire doublée ...
Le tribunal correctionnel, chargé d’examiner ce type de délit pourra rentrer en voie de condamnation si deux éléments sont relevés :
- L’élément matériel : Il vérifiera les caractéristiques de la commission de l’acte : Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée ? (La loi ne définit pas cela !) L’acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ? (A)
- L’élément moral : Il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée...(B)
Ensuite, le Tribunal appréciera, le caractère de la récidive pour faire application le cas échéant d’une peine pénale aggravée voire doublée ...
A) L'élément matériel
Seuls les comportements de nature sexuelle présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.
De deux choses l’une soit l’imposition sera
-- active ( ex pour ceux qui dévoilent leurs organes génitaux en se masturbant devant la victime parfois sans témoins..., ) soit elle sera
--passive en supposant qu’une partie du corps à caractère sexuelle soit dénudée.
Le Tribunal devra rechercher ces éléments, mais aussi vérifier que le « spectacle » est imposé au public sans qu’il ait à faire aucun effort pour regarder ...
A) La nudité d’une partie sexuelle
Un élément de nudité corporelle devra être inclut, le délit ne pouvant se limiter à des propos grossiers, des gestes vulgaires.
1°- Le sexe
Crim, 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80960
a fait application du principe selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte et a considéré que le délit d’exhibition « suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudée."
En l’espèce il s’agissait d’un homme qui, suite à une violente altercation avec deux autres personnes, avait fait un geste obscène en direction de la femme en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short, pour lequel la cour a considéré que le délit n’était pas constitué s’agissant d’un geste commis sans se dévêtir et sans montrer son sexe nu.
Il est à imaginer qu’un vêtement transparent pourrait orienter une condamnation avec le paraisse dénudé au seul fait de deviner... !
Si les cas classiques concernent ceux qui dévoilent leurs organes génitaux, en se masturbant ou non devant la victime...qu’en est-il des autres parties ?
2°- Le torse
ne sera pas en soi constitutif d’une exhibition, de même que la nudité sera appréciée au regard des circonstances...Ainsi un individu entièrement nu sur une plage naturiste ne rentrera pas sous le coup de la sanction. La situation de totale nudité serait toute différente, si elle est imposée dans une plage « textile » à la vue d’enfants ou sur sa terrasse à la vue des voisins qui pourraient réagir !...
La Cour d’Appel de Grenoble, 27 août 1997, Jurisdata n° 043082 a condamné un homme quil bronzait nu dans sa voiture .
Une femme qui bronzera en string, seins à l’air sur la plage, ou des sportifs nus dans les douches ne devraient pas être inquiétés.
Avec l’évolution de nos sociétés, faire du monokini sur sa terrasse, ne devrait pas être répréhensible pénalement, mais attention à qui vous observera ! (mineurs ? ).
3°- Les seins
Une jurisprudence ancienne Crim 22 décembre 1965, N° pourvoi 65-91.997 avait considéré que l’outrage à la pudeur pouvait être constitué par une femme, qui exhibait les seins entièrement découverts, à la vue du public, sur une plage où elle se livrait à l'exercice du ping-pong, laquelle avait attiré une émeute de curieux supporters !
Cela sera donc une question d’appréciation des situations des juges, qui en fonction des époques, pourra être évolutive...telle les notions de morale, de décence, de pudeur...
4°- Les fesses
Cour d’Appel Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145
Un homme ivre et anormalement excité qui baisse son pantalon et son slip, en sortie de boîte de nuit, qui gesticule, saute et cri au moment où sort un groupe ne sera pas forcément considéré avoir agi intentionnellement avec une réelle volonté de s’exhiber.
Une relaxe sera envisageable au regard de ce contexte...
dans des circonstances particulières...
Il est clair que l'exhibitionnisme d'antan ne sera pas forcément celui d'aujourd'hui au regard des libertés vestimentaires et des moeurs...
2°) ...dans des circonstances particulières: commission d’un acte obscène non dissimulé
- Lieu privé ou public ?
Le fait que ce soit dans un lieu privé ne change rien, à partir du moment où l’acte est imposé à la vue du public sans que le public ait à faire quoi que ce soit pour regarder.
Ainsi un couple faisant l'amour dans une voiture, garée dans la rue, visible de l’extérieur qu’en collant le visage sur les vitres, à cause de la buée. A été relaxé car les amoureux n'imposaient pas la vue de leurs ébats... Pour les voir cela supposait la commission d’un acte volontaire et particulier.
Peut-on parler de négligence ici pour ce couple sauvé par la buée ?
La Cour d'Appel de Paris, 13 décembre 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, obs. M. Véron
a relaxé au motif que l’acte s’était déroulé dans un véhicule “régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qu’en raison de la position des intéressés, l’exhibition sexuelle à laquelle ils se livraient n’était pas normalement visible de l’extérieur sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule comme l’a fait le gardien de la paix”
Il est clair que dans ces circonstances, la défense plaidera systématiquement le fait que l’acte n’a pas été commis dans un dessein de choquer... Mais après tout, ici la volonté de publicité toute différente serait malgré tout défendable par le déni pour plaider la relaxe...
La commission des faits de façon répétée et persistante dans des endroits similaires dont la configuration est connue, qui finalement a engendré un dépôt de plainte sera envisagée par les Tribunaux lors de la comparution...
- La perversité n'a ni âge ni sexe.
Un grand père pervers a été sanctionné à ce titre.
Crim 12 Mai 2004, N° pourvoi 03-84592 a jugé que se rend coupable du délit d'exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie, dans un lieu privé, ont été imposés à la vue de témoins involontaires.
Il est indispensable de bien se rendre compte des conditions dans lesquelles l’acte s’est accompli, puis d’étudier avec soin les antécédents pathologiques des personnes.
La mise en place d’un suivi médico-psychiatrique sera nécessaire dont il sera judicieux de justifier le jour de l’audience ...
L’acte imposé, considéré comme une atteinte à la pudeur publique sera analysé et défini par le Tribunal, lequel devra dans sa décision qualifier aussi les circonstances de : la contrainte, la violence, la menace ou la surprise conformément à la Loi.
B) L’élément moral : recherche de la motivation et de la volonté
1°)L'auteur devra avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il aura imposé à sa victime.
L’intention sera recherchée, cet élément moral essentiel à la commission de tout délit.
La volonté de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause, de provoquer en conscience sera analysée finement. Y a-t-il une volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui, une indécence ?
Ou sera posée la limite ? Une volonté de choquer des enfants, des adultes ?
2°) Les circonstances des faits peuvent permettre de déduire l'absence de volonté
Les relaxes prononcées par les Cours d’Appel de Paris, 13 déc. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, ou de Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145 ( arrêts précités) illustrent le fait que l'bsence d'intention a pu être déduite des circonstances même de la commission des faits...
La pathologie plus ou moins grave révélée à travers un passé médical, l’exhibitionnisme au sens médical et la maturité seront tant d’éléments permettant d’apprécier la volonté. L’injonction de soin sera ordonnée dans les décisions de condamnations.
Le degré de responsabilité de l’auteur des faits pourra être appréhendé ainsi que les mesures médicales préconisées...
Ces infractions font l’objet d’une mention au fichier national automatisé qui centralise les empreintes génétiques des personnes concernées.(FNAEG)
En outre l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, prévoit que l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devra faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel.
L'enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l'enfant sera donc de mise en matière d’exhibition sexuelle...
Souvent les actes se passent à huis clos, sans témoins et la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles.
Il arrive aussi que la victime dépose tardivement une plainte pénale... Lorsqu’on sait combien la présomption d’innocence sera arguée avec le bénéfice du doute, ou encore que certains agresseurs feront plaider au consentement de la victime, il est essentiel pour la victime de se battre et de ne pas renoncer.
Le préjudice moral de cette victime sera souvent non négligeable dans sa vie future (dépression, boulimie, anorexie...).
Demeurant à votre disposition.
Maître HADDAD Sabine