L'EXHIBITIONNISME ET SES LIMITES

Publié le 19/02/2012 Vu 26 251 fois 2
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Le harcèlement sexuel comme l’exhibition sexuelle sont punis de UN an de prison et de 15.000 euros d'amende. ce dernier délit remplace l'outrage à la pudeur et est envisagé par l’article 222-32 du Code Pénal : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ..." Présentons l'élément matériel et moral constitutif de cette infraction du ressort du tribunal correctionnel.

Le harcèlement sexuel comme l’exhibition sexuelle sont punis de UN an de prison et de 15.000 euros d'amende

L'EXHIBITIONNISME  ET SES LIMITES

Au titre des atteintes à l’intégrité physique d’une personne, des atteintes sexuelles, l’article 222-22 du Code Pénal  rappelle que l’agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.


En dehors du viol, qualifié de criminel relevant de la cour d’assises (qui suppose un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et peut entraîner 15 ans de prison en tarif de base jusqu’à la perpétuité selon les conséquences et les circonstances), d’autres comportements déviants de transgression sexuelle sont envisageables pouvant entraîner de l’ordre de 5 ans  d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, sanction variable selon les situations : En cette matière, il faut bien distinguer

 
 - L’attentat à la pudeur qui : suppose un attouchement, un contact physique de nature sexuelle  soit de l’auteur  sur la victime, ou d’une  victime, contrainte et forcée, réprimés plus ou moins sévèrement, selon qu’ils ont été commis avec violence, contrainte ou surprise. L’inceste ou la pédophilie en tant entrera dans la catégorie  viol ou d’attentat à la pudeur avec circonstances aggravantes.


 - Le harcèlement sexuel ; fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle puni de 1 an de prison à 15.000 euros d’amende ;


- L’exhibition sexuelle en remplacement de l’ancien délit d’outrage à la pudeur de l’article 330 ancien du code pénal, est portée dans l’article 222-32 du Code Pénal

"L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende."

Présentons l'élément matériel et moral constitutif de ce délit.

I-  Présentation de l’élément matériel

Le tribunal correctionnel, chargé d’examiner ce type de délit pourra rentrer en voie de condamnation si deux éléments sont relevés :


- L’élément matériel : Il vérifiera les caractéristiques de la commission de  l’acte : Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée ? (La loi ne définit pas cela !) L’acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ?

- L’élément moral : Il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée...(II)

Ensuite, le Tribunal appréciera, le caractère de la récidive pour faire application le cas échéant d’une peine pénale aggravée voire doublée ...


Seuls les comportements de nature sexuelle présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.

De deux choses l’une soit l’imposition sera

-- active ( ex pour ceux  qui dévoilent leurs organes génitaux en se masturbant devant la victime parfois sans témoins..., ) soit elle sera

--passive en supposant qu’une partie du corps à caractère sexuelle soit dénudée.

Le Tribunal devra rechercher ces éléments, mais aussi vérifier que le « spectacle » est imposé au public sans qu’il ait à faire aucun effort pour regarder ...

A)  La nudité d’une partie sexuelle

Un élément de nudité corporelle devra être inclut, le délit ne pouvant se limiter à des propos grossiers, des gestes vulgaires.

1°- Le sexe

Crim, 4 janvier  2006, pourvoi n° 05-80960 

a fait application du principe  selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte  et a considéré que le délit d’exhibition  « suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudée."

En  l’espèce il s’agissait d’un  homme qui, suite à une violente altercation avec deux autres personnes, avait fait un geste obscène en direction de la femme en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short, pour lequel la cour a considéré que le délit n’était pas constitué s’agissant d’un geste commis sans se dévêtir et sans montrer son sexe nu.

Il est à imaginer qu’un vêtement transparent pourrait orienter une condamnation  avec le paraisse dénudé au seul fait de deviner... !

Si les cas classiques concernent ceux qui dévoilent leurs organes génitaux, en se masturbant ou non devant la victime...qu’en est-il des autres parties ?

2°- Le torse

ne sera pas en soi constitutif d’une exhibition, de même que la nudité sera appréciée au regard des circonstances...Ainsi un individu entièrement nu sur une plage naturiste ne rentrera pas sous le coup de la sanction. La situation de totale nudité serait toute différente, si elle est imposée dans une plage « textile » à la vue d’enfants ou sur sa terrasse à la vue des voisins qui pourraient réagir !...


La Cour d’Appel de Grenoble, 27 août 1997, Jurisdata n° 043082 a condamné  un homme quil bronzait nu dans sa voiture .


(Une femme qui bronzera en string, seins à l’air sur la plage, ou des sportifs nus dans les douches ne devraient pas être inquiétés.


Avec l’évolution de nos sociétés, faire du monokini sur sa terrasse, ne devrait pas être répréhensible pénalement, mais attention à qui vous observera ! (mineurs ? ).

3°- Les seins

Une jurisprudence ancienne Crim 22  décembre 1965, N° pourvoi 65-91.997 avait considéré que l’outrage à la pudeur pouvait être constitué par une femme, qui exhibait les seins entièrement découverts, à la vue du public, sur une plage où elle se livrait à l'exercice du ping-pong, laquelle avait attiré une émeute de curieux supporters !


Cela sera donc une question d’appréciation des situations des juges, qui  en fonction des époques, pourra être évolutive...telle les notions de morale, de décence, de pudeur...

4°- Les fesses

Cour d’Appel Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145

Un homme ivre et anormalement excité qui baisse son pantalon et son slip, en sortie de boîte de nuit,  qui gesticule, saute et   cri  au moment où sort un groupe ne sera pas forcément  considéré avoir agi intentionnellement avec une  réelle  volonté de s’exhiber.
Une relaxe sera envisageable au regard de ce contexte...
dans des circonstances particulières...


B)   La commission d’un acte obscène non dissimulé

1°- Lieu privé ou public ?

  Le fait que ce soit dans un lieu privé ne change rien, à partir du moment où l’acte est imposé  à la vue du public sans que le public ait à faire quoi que ce soit pour regarder.


Ainsi un couple faisant  l'amour dans une voiture, garée dans la rue, visible de l’extérieur qu’en collant le visage sur les vitres, à cause de la buée. A été relaxé car les amoureux  n'imposaient  pas la vue de leurs ébats... Pour les voir cela supposait la commission d’un acte volontaire et particulier.


Peut-on parler de négligence ici pour ce couple sauvé par la buée ?

La Cour d'Appel de Paris, 13 déc. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, obs. M. Véron

a relaxé au motif que l’acte s’était déroulé dans un véhicule “régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qu’en raison de la position des intéressés, l’exhibition sexuelle à laquelle ils se livraient n’était pas normalement visible de l’extérieur sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule comme l’a fait le gardien de la paix”  

Il est clair que dans ces circonstances, la défense plaidera systématiquement le fait que l’acte n’a pas été commis dans un dessein de choquer... Mais  après tout, ici la volonté de publicité toute différente serait malgré tout défendable par le déni pour plaider la relaxe...
La commission des faits de façon répétée et persistante dans des endroits similaires dont la configuration est connue, qui finalement a engendré un dépôt de plainte sera envisagée par les Tribunaux lors de la comparution...

2°- La perversité n'a ni âge ni sexe.

Un grand père pervers a été sanctionné à ce titre.

Crim 12 Mai 2004, N° pourvoi  03-84592 a jugé que se rend coupable du délit d'exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie, dans un lieu privé, ont été imposés à la vue de témoins involontaires.

Il est indispensable de bien se rendre compte des conditions dans lesquelles l’acte s’est accompli, puis d’étudier avec soin les antécédents pathologiques des personnes.

La mise en place d’un suivi médico-psychiatrique sera nécessaire dont il sera judicieux de justifier le jour de l’audience ...

L’acte imposé, considéré comme une atteinte à la pudeur publique sera analysé et défini par le Tribunal, lequel devra dans sa décision qualifier  aussi les  circonstances de : la contrainte, la violence, la menace ou la surprise conformément à la Loi.

 II- L’élément moral  dans la recherche de la motivation et de la volonté

A) L'auteur devra avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il aura imposé à sa victime.

L’intention sera recherchée, cet élément moral essentiel à la commission de tout délit.

La volonté de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause, de provoquer en conscience sera analysée finement. Y a-t-il une volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui, une indécence ?


Ou sera posée la limite ? Une volonté de choquer des enfants, des adultes ?

B) Les circonstances des faits peuvent permettre de déduire l'absence de volonté

Les relaxes prononcées par les Cours d’Appel de  Paris, 13 déc. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, ou de Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145 ( arrêts précités)  illustrent le fait  que l'bsence d'intention a pu être déduite des circonstances même de la commission des faits...

La pathologie plus ou moins grave révélée à travers un passé médical, l’exhibitionnisme au sens médical et la maturité seront tant d’éléments permettant d’apprécier la volonté. L’injonction de soin sera ordonnée dans les décisions de condamnations.

Le degré de responsabilité de l’auteur des faits pourra être appréhendé ainsi que les mesures médicales préconisées...

Ces infractions font l’objet d’une mention au fichier national automatisé qui centralise les empreintes génétiques des personnes concernées.(FNAEG)

En outre l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, prévoit que l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devra faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel.


L'enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l'enfant sera  donc de mise en matière d’exhibition sexuelle...

Souvent les actes se passent à huis clos, sans témoins et la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles.

Il arrive aussi que la victime dépose tardivement une plainte pénale... Lorsqu’on sait combien la présomption d’innocence sera arguée avec le bénéfice du doute, ou encore que certains agresseurs feront plaider au consentement de la victime, il est essentiel pour la victime de se battre et de ne pas renoncer.

 Le préjudice moral de cette victime sera souvent non négligeable dans sa vie future (dépression, boulimie, anorexie...).

III- Quand l'analyse d'une pathologie de la pulsion et de la maladie se pose et s'impose...

La souffrance de la victime, son stress doivent être rappelés en exergue de cette partie, y compris post-traumatique ...

Cependant la souffrance de l' agresseur doit aussi être considérée.

Ceux-ci sont qualifiés dans l’opinion commune de débauchés, vicieux, pervers psychopathes ou sadiques...donc renfermés dans des termes qui visent la psychiatrie...(  à la fois névrose et perversion, stress).

L'exhibitionnisme au sens médical et le défaut de maturité, seront tant d'éléments permettant d'apprécier la volonté et la personalité..."

L'homme de l'art, expert psychiatre sera à même de décrire ces névroses handicapantes...

Que remarque t-on ?

A) L’exhibitionnisme ne concerne pratiquement que les hétérosexuels masculins s'exhibant dans des endroits publics, à des adolescentes ou à des femmes adultes, tout en restant à une distance respectable.


Leur tendance récurrente ou persistante à exposer ses organes génitaux au public (en général du sexe opposé)  sans désirer ou solliciter un contact plus étroit va provoquer l’excitation sexuelle au moment de l'exhibition.

L'acte sera, en général, suivi d'une masturbation. D’ailleurs, le fait que le témoin paraisse choqué, effrayé ou impressionné, accroît souvent l'excitation de l'exhibitionniste ;

B)  Certains gardent cette habitude parallèlement à une vie sexuelle conjugale active.

Nous sommes face à des prévenus « sans histoires », aux situations stables et honorables révélant justement une pathologie psychiatrique ;


C) Ces manifestations pourront se limiter à des moments de crise ou de stress émotionnel puis disparaître pendant des périodes prolongées.

Ainsi suite à une dispute conjugale, l’exhibitionnisme pourra être plus pressant...).
La plupart des exhibitionnistes ressentent ce besoin comme difficile à contrôler et étranger à eux-mêmes.

Les jeunes hommes, honteux, renfermés dans des regrets, seront souvent peu loquaces sur leurs sentiments, espérant exprimer ainsi une impulsion qu’ils perçoivent comme excusable et inconsciente.

Mais il n’est pas exclu que ce comportement touche des vieillards à l’intelligence affaiblie, par suite d’apoplexie, de ramollissement cérébral ou de démence sénile. (qui, soit avant, soit après cette manifestation symptomatique, avaient présenté des accidents cérébraux : hémiplégie, éblouissements, accès vertigineux avec confusion intellectuelle, etc.

Le droit pénal devra composer avec les diverses situations, personnalités, profils pour prononcer et adapter une peine correctionnelle « juste ».

Une certitude, tous ces individus devront être pris en charge pour éviter dans un futur proche toute récidive ou aggravation dans la commission d'un acte à caractère sexuel (viol), révélateur d'une souffrance indéniable.

Une grande pensée aussi pour la reconstruction des victimes... )

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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1 Publié par Visiteur
18/11/2015 15:53

Merci pour toutes ces informations qui m'encourage à porter plainte, les 3 exhibitionnistes se sont filmer avec mon portable contre mon gré me laissant une trace de leurs actes obscènes commis en réunion en baissant leur pantalons et leurs slips pour exhiber leurs fesses à ma vue tous en même temps pour se venger d'un différent, j'ai bien perçu leur volonté de me nuire en me choquant et en me faisant honte ceci c'est passé en plein air dans un terrain privé de loisirs mais accueillant du public lors d'une manifestation de sports mécaniques organisée par notre club commun, en présence d'autres participants, hommes femmes et 1 enfant de 6 ans. Ils se sont vantés que la vidéo étant sur mon portable la justice dirait que c'est moi qui les filmait afin d'arguer que j'étais consentante ce qui est complètement faux, depuis je souffre d'insomnie et de dépression post traumatique. Ma plainte est-elle recevable malgré leurs dires ?

2 Publié par Visiteur
16/07/2018 16:59

Sérieusement ?
Enfin, je suis le premier à me battre sur les thématiques de harcèlement et de culture du viol mais... Là on parle d'une dépression post-traumatique et d'insomnies à cause de trois paires de fesses sur une vidéo...
C'est peut être un brin exagéré non?

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