LES 6 FACONS DE REINTEGRER UNE ASSURANCE-VIE DANS L'ACTIF DE SUCCESSION

Publié le Modifié le 25/10/2012 Vu 6 752 fois 1
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Une assurance-vie est hors succession. Que signifie cela ? Comment la réintégrer dans l'actif successoral ?

Une assurance-vie est hors succession. Que signifie cela ? Comment la réintégrer dans l'actif successoral

LES 6 FACONS DE REINTEGRER UNE ASSURANCE-VIE DANS L'ACTIF DE SUCCESSION

On a coutume de rappeler que l'assurance-vie est hors succession et donc que son capital n'entrera pas dans l'actif successoral. Divers mécanismes juridiques permettent de tempérer ce principe. Cependant dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat reste possible. La preuve sera alors l'élément essentiel du débat.

L’article L.132-1 du Code des Assurances, les envisage en ces termes.

"La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte."

Comme l'assurance vie qui garantit à l’échéance, moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts.

Etant hors succession, la non réintégration du capital ou des primes, mais aussi leur non révélation ne devraient pas être sanctionnées.

Cependant, divers mécanismes juridiques pourraient autoriser dans des cas bien précis, un certain  rapport.

L'article L 132-13 du code des assurances dispose

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Analysons les 6 mécanismes de réintégration.

I-Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujettes à rapport et réduction.

Les tribunaux considèrent comme manifestement exagérées certaines situations.

Il n’y a pas de souci lorsqu’une personne placera l'intégralité de son patrimoine sur un contrat d'Assurance-vie afin que celui-ci soit transmis en toute franchise fiscale et successorale.

Ici, il y aura une réintégration des sommes versées dans la succession.

La question  est de savoir quelle part de patrimoine placée sur un contrat d'Assurance-vie , ne sera pas considérée comme exagérée ?

Les juges n’ont fixé aucune limite précise en montant ou en pourcentage du patrimoine.

Dans la mesure où les tribunaux n’estimeront  pas que l'aspect financier de l'opération, ils ont un pouvoir souverain au cas par cas .

L'analyse se fera au regard du montant des primes versées ,de l'utilité économique du contrat pour le souscripteur,du mobile de la souscription.

Ils diront si le montant de la prime versée était manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale de l'intéressé 1 ere Civ 10 octobre 2012

Des versements, importants par rapport au patrimoine,  effectués avec pour seul but de déshériter ses enfants via le contrat d'assurance-vie, par la nomination d'un bénéficiaire, permettra au de  considérer que les primes versées sont manifestement exagérées, avec  réintégration de celles-ci dans la succession du souscripteur.

Ils permettront alors aux  héritiers du souscripteur de toucher les primes, après paiement des droits de succession.

 

En  pratique ; cela peut même aller jusqu’à la valeur totale du contrat.

2ème Civ,3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760

a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier

La question de l'assurance vie non révélée.

L’appréciation de cette exagération n’est pas aisée.

Le lecteur pourra se référer à l'article suivant:

La preuve du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie et la jurisprudence.

Tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Le montant des primes sera considéré  dans  la masse de calcul  global de la succession que constituent  la  réserve et la quotité disponible.

Le rapport et la réduction s’appliqueront, indépendemment des peines du recel...

Il faudra rapporter non pas les primes manifestement exagérées, mais l’ENSEMBLE des primes à l’actif successoral.

 II- La requalification du contrat en opération d’épargne ou contrat de capitalisation permet de le réintégrer dans l'actif successoral

Le contrat d’assurance-vie, présentera un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.

Une analyse précise de ces contrats a été opérée dans l'article suivant.

ASSURANCE-VIE OU CONTRAT DE CAPITALISATION ?

III La Requalification en donation indirecte

Le  bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI

Ch. Mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769

En l’espèce, une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire. ...

Pour la cour, "un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable."

IV  L’abus de droit et l'annulation du contrat d'assurance-vie pour cause illicite et atteinte à l’ordre public successoral

Cet abus repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 du code civil.

L’assureur devra rembourser toutes les primes, qui seront réintégrées dans la masse successorale.

Si le capital a déjà été versé, ce sera le bénéficiaire qui devra le restituer à la succession.

A la différence de l’article L 132-13 du code des assurances qui suppose que  le bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité de réduction, ici il n’a ici droit à rien.

Les souscriptions frauduleuses  sont visées ici.

Au sens civil,  elle suppose  l’intention de nuire aux intérêts d’autrui et aux droits des héritiers du souscripteur.

par exemple si ce dernier utilise in extremis le mécanisme de l'assurance-vie, au crépuscule de sa vie, en plaçant un capital tres élevé au profit d'une tierce personne pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers,

La preuve de l' élément subjectif tel que l’intention de nuire est extrêmement délicate à rapporter, toutefois certains indices permettent de la présumer .

V- Le Recel successoral

Tout silence qui  consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Lesdites dispositions intéresseront toute personne y ayant intérêt : les héritiers bien sûr mais pas seulement.

Le lecteur trouvera les réponses à ce thème dans

RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

VI L’appréciation souveraine de la volonté dans un testament  comme   libéralité destinée à réintégrer  l’assurance  dans l’actif de  succession

Pour des bénéficiaires désignés par testament

1ere Civ,10 octobre 2012  pourvoi N°11-17.891  

Cassation partielle

Pour rejeter le premier moyen

« Mais attendu qu’après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Faits ; Y..., veuf de B..., est décédé le 26 février 2007, en laissant 3 enfants,   X, , Z...A... et en l’état d’un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d’un contrat d’assurance-vie à X... et aux deux enfants de celles-ci, C et F ; que Mmes Z..et A. ont assigné C et F... en liquidation et partage de la communauté et des successions de B... et Y... ;

Pour X vus articles L.132-8 et L.132-12 du code des asss capital est hors  succession de que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, si bien qu’en retenant que le capital du contrat d’assurance-vie constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes précités ;

Cassation sur les deux autres branches

Vu l’article 724 du code civil ; Attendu que, pour ordonner le séquestre de la totalité du capital du contrat d’assurance-vie, l’arrêt énonce que, légataires particuliers, les consorts X... doivent, préalablement, avoir entrepris la procédure prévue à l’article 1014 du code civil, c’est-à-dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que   X..., héritière investie de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, se trouvait dispensée de demander la délivrance du legs qui lui avait été fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l’article 924 du code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ; que le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve ;

Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt énonce encore que le bénéfice de l’assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l’article 918 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X..., héritière réservataire, pouvait s’acquitter de l’éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;



Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

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1 Publié par Visiteur
28/11/2013 11:01

Bonjours, et merci pour toute vos informations.
je suis actuellement face a un recel d'assurance vie, non contestable, sauf par le pouvoir d'interprétation de l'assurance (enfant né ou à naitre. J'ai étudié les dispositions générales ass.vie. Donc dans l'art.L132-13, il est claire que l'as. vie ne sont pas soumis aux règles (fiscal)du rapport à succession et non a la loi(car il sont liées et non dissociable), dont les assurances abusant ainsi de leurs pouvoirs interprétation, même au titre juridique.
Merci encore et veuillez vérifier le fait que les assurance se pense seule a avoir une dérogation législative? "comme le testament".

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