I Qui peut faire appel et sous quel délai ?
A) Les personnes concernées
Article 497 du CPP
La faculté d'appeler appartient :
1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6º Au procureur général près la cour d'appel.
L’appel du parquet général (dépendant de la cour d’appel) est aligné sur l’appel du procureur de la république (en première instance)
La différence de régime (délai d’appel des deux représentants du ministère public) de l’article 505 du NCPC permettant au parquet général, de faire appel dans les deux mois ayant été dénoncée tant par la Cour européenne des droits de l’homme comme violant les dispositions de l’article 6§ 1 de la CEHD, afférentes au procès équitable, l’égalité des armes dans la défense, par la Cour européenne des droits de l'Homme dans deux arrêts
CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c./ France, requête n° 63879/00 ;
CEDH, 22 mai 2008, Gacon c./ France, requête n° 1092/04
Ainsi que la cour de cassation, consacrant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Crim17 septembre 2008 , N° de pourvoi: 08-80598
B) Délai et Point de départ
1°- délai
--10 jours
Les articles 496 et suivants du CPP envisagent la possibilité d’interjeter appel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel à compter de l’appel principal.
-- 24 heures
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures
.-- 20 jours pour le parquet général
L’article 505 du CPC modifié par Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73 prévoit qu’en cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
2°- Point de départ du délai
-- à compter du prononcé de la décision contradictoire.
-- Sous certaines conditions, le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement contradictoire à signifier si le prévenu était absent à l’audience (ex signification par huissier d’un jugement par défaut ou par quelque moyen que ce soit)
- Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
- Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
- Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
- Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Art 499 CPP
3° appel incident
L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience.
L'appel incident est un appel en défense formé dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.
L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours (article 500-1 du CPP ).
C) Forme
article 502 CPP
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée .
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier .
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Crim,6 mai 2008, N° pourvoi 07-86304 s’agissant d’un appel diligenté par un avocat par fax a jugé que:
d'une part, l’article 502 du NCPC, exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ;
d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours ; Qu'enfin, aucun texte n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi
Possibilité d’un appel en deux temps.
Cass.crim. 19 décembre 2000 (Bull.crim. n°382 p.1186, Cie A... Assurances) :
Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris
II- Les conséquences de l’appel pénal
A) Les 3 types de décisions
1°-L'arrêt d'irrecevabilité
Lorsque les délais sont dépassés ou que l'appel a été irrégulièrement formé.
2°-L'arrêt confirmatif
du premier jugement ou infirmatif sur tout ou partie de la décision.
B) Les possibilités d’action au regard de la personne qui diligente l’appel
Article 515 du CPP
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant .
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
1°-L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort
Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.
Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. En pratique, de ce simple constat, lorsque des prévenus font appel, le parquet dépose un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.
- Appel limité ou appel sur le tout ?
L'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel. (civiles, pénales ou sur le tout)
La cour d'appel sera saisie dans ces limites.
Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier peine et intérêts civils.
Crim. 21 novembre 2001 (Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P...) :
La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP.).
Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.
2°- L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.
La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.
Si elle est seule à interjeter appel, la Cour d'appel ne pourra diminuer le montant des sommes qui lui ont été attribuées en première instance.
Appel interjeté par l'auteur de l'accident sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les Juges décident leur exécution provisoire.
Crim 18 janvier 2005,pourvoi N° 04-85-078, la cour statuera sur la demande de réparation.
Crim 6 février 1962 (Bull.crim. n° 77 p.160)
lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
3°- L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger sur le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale
Lorsque le Procureur de la République est seul à faire appel du jugement de première instance, la Cour d'appel peut soit confirmer le jugement, soit aggraver la peine, soit la diminuer dans la limite du maximum légal.
En pratique à chaque fois qu’un prévenu fait appel, le ministère public le fait également au regard des règles exposées dans le 1°) et 3°).
Elle ne pourra pas relaxer.
III Illustration des conséquences d'un appel pénal à travers un exemple pratique
Paul a été poursuivi et condamné du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Pierre.
Il est condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3.000 € de dommages et intérêts alors que Pierre demandait 8.000 €.
A) Appel limité du prévenu sur les dispositions pénales et de la partie civile
Paul fait appel sur les dispositions pénales et Pierre, victime et partie civile interjette appel, sur les intérêts civils.
La cour d’appel rejugera tout le dossier.
Mais, elle pourra au maximum condamner Paul à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et attribuer au minimum 3.000 € à Pierre.
B) Appel du prévenu sur les dispositions civiles et de la partie civile
Paul et Pierre, partie civile font appel, uniquement sur les intérêts dispositions civils.
La Cour rejugera uniquement l’aspect civil du dossier et les dommages et intérêts, qu’elle pourra fixer librement sans limitation.
C) Appel du prévenu et du parquet sur les dispositions pénales
Paul fait appel des dispositions pénales.
Le Parquet fait également appel.
La Cour rejugera uniquement l’infraction et le trouble à l’ordre public, c'est-à-dire la peine pénale.
Elle pourra fixer librement une peine, puisque ces deux appels viennent annuler tous effets liés à la limitation..
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine