Le faux peut être divers et varié.
Le mensonge, l'altération de la vérité, sont tant de comportements réprimés par le droit et la morale.
L'article 441-1 du code pénal définit le faux :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ».
L’article 441-7 du Code pénal puni : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
Le faux est un acte positif commis volontairement.
L'usage suppose une utilisation de l'acte que l'on sait être faux, la connaissance du fait que les documents utilisés sont faux par celui qui s'en prévaut.
Comme tout délit, il y a deux éléments à relever: un élément matériel et un élément intentionnel ou moral. ( une volonté de "mal faire",consciente ) .
La chambre criminelle de la Cour de cassation à rendu un arrêt intéréssant la volonté du délit d'usage de faux Crim, 3 mai 2012, N° de pourvoi: 11-82431 en tempérant légèrement l'élément intentionnel.
Elle admet que la production en justice d'un document contrefait de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques constitue le délit d'usage de faux, peu importe que cette communication ne soit pas spontanée et réalisée suite à une injonction d'un juge.
Selon la cour, la communication et la production de documents pour expertise calligraphique, faite à la demande d'un juge, constitue les infractions de faux et d'usage de faux, et ce ;" peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d'une décision de justice."
Ainsi le délit d'usage de faux est constitué .
En l'espèce, une partie avait présenté devant le tribunal de commerce des actes de cession d'actions mentionnant que le prix de cession avait été versé au cédant, falsifiés, destinée à démunir des époux d'une part de leur patrimoine.
2 expertises graphologiques concluaient à la fausseté des mentions et signatures desdits époux,lesquels ont déposé plainte pour usage de faux.
Le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de PARIS ont ainsi condamné pour usage de faux en écriture, à le faussaire à 6 mois de prison avec sursis ainsi qu'à indemniser les parties civiles aparce-que:
« les actes falsifiés ont été présentés dans le cadre de la procédure commerciale et avaient pour objet de priver les époux d'une partie de leur patrimoine ».
rejet du pourvoi au motif que:
« les documents litigieux, qui constituaient des faux au soutien des prétentions de M. X et ont été produits en justice par celui-ci, peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel, qui a caractérisé en tout ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usage de faux poursuivi, a justifié sa décision ».
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris