1 ERE CIV,15 FEVRIER 2012 : LA CAUSE DU TESTAMENT ET L'INTENTION DU TESTATEUR

Publié le 18/02/2012 Vu 5 135 fois 0
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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 15 février 2012 sur le fondement de la cause qui nous rappelle combien l'intention du testateur est importante et doit être respectée. Elle censure une cour d'appel au visa de l'article 1131 du code civil qui dispose "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet." et rappelle que "..Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer, la cour d’appel a violé l’art. 1131 du Code civil."

La première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 15 février 2012 sur le fondement de la cause

1 ERE CIV,15 FEVRIER 2012 : LA CAUSE  DU TESTAMENT ET L'INTENTION DU TESTATEUR

1 ère Civ, 15 février 2012, pourvoi N°10-23.026, vient de rendre un arrêt sur le fondement de la cause qui nous rappelle combien l'intention du testateur est importante et doit être respectée.

La cour censure une cour d'appel  au visa de l'article 1131 du code civil qui dispose

article 1131 L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

en ces termes : "..Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer, la cour d’appel a violé l’art. 1131 du Code civil."

Les faits:

le 23 septembre 1959, René X... a fait donation à son épouse commune en biens, Germaine A..., de la toute propriété de ses biens meubles et immeubles, avec la précision qu’en cas d’existence de descendant au jour de son décès, la libéralité serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux 

Le 8 juin 1960, les époux X... ont vendu à l’une de leur deux filles, Danièle, un lot dépendant de la copropriété d’un immeuble

le 25 juillet 1962, les parents de René X..., ont consenti à leur fils une donation en avancement d’hoirie portant sur la nue-propriété de lots dépendant de la copropriété d’un immeuble

par acte du même jour, René X... a fait donation à sa fille Danièle de certains de ces lots ; que, le 25 mars 1964, les époux X...-C... ont fait donation, par préciput et hors part, à leurs deux petites-filles, Danièle et Michèle, de la nue-propriété de divers autres lots dépendant de la copropriété du même immeuble ;

René X... est décédé le 19 mars 1972 en laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux filles, et en l’état d’un testament olographe du 31 juillet 1963 rédigé dans  les termes suivants :

Pour rétablir les droits de chacun de mes enfants : je lègue à ma fille Michèle Germaine X..., somme égale à la valeur des biens que j’ai consenti et donné à ma fille aînée Danièle X..., épouse R. Z..., en vertu d’un acte passé chez Maître B..., notaire à Pontoise. Pour compenser les autres droits et biens donnés à ma fille aînée susnommée et provenant de mes parents, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma seconde fille également susnommée. Telles sont mes dernières volontés”

Germaine A... est décédée le 3 octobre 2005 en l’état d’un testament authentique du 7 mars 2003 rédigé en les termes suivants :

"Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille Michèle Germaine X... en expliquant qu’il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée Mme Danièle Z.... Or, il s’avère que cette dernière n’a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa soeur de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s’est trouvée désavantagée. Afin de rétablir l’équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à Mme Danièle Z..., j’entends que ce legs s’applique prioritairement sur les droits indivis dans l’immeuble de Taverny que je souhaite voir attribuer en totalité à ma légataire. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour".

 Mme Danièle X..., épouse Z..., a demandé l’annulation du testament de son père pour fausse cause ; qu’au cours de l’instance en partage, Mme MichèleX..., épouse Y..., a soutenu qu’en cas d’annulation du testament de son père, le testament de sa mère ne pourrait qu’être annulé pour fausse cause ; que l’arrêt a annulé les deux testaments ;

Pour annuler le testament de René X..., après avoir retenu qu’il résultait sans ambiguïté des termes mêmes de celui ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de “rétablir” les droits de chacune de ses filles et que le legs consenti par René X... d’une somme égale à la valeur des biens “donnés” à sa fille Danièle résultait d’une erreur commise par lui lors de la rédaction de son testament sur la nature de l’acte du 8 juin 1960 de sorte qu’il y avait lieu d’annuler cette disposition, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’acte de donation de René X... à sa fille Danièle du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l’acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l’avantage fait à Danièle par son père par le premier acte s’est trouvé compensé par l’avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes, de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par René X... à sa fille Michèle prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Présentation de 1 ère Civ, 15 février 2012, pourvoi N°10-23.026

Cassation


Demandeur(s) : Mme Michèle X..., épouse Y...

Défendeur(s) : Mme Danièle X..., épouse Z...


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 septembre 1959, René X... a fait donation à son épouse commune en biens, Germaine A..., de la toute propriété de ses biens meubles et immeubles, avec la précision qu’en cas d’existence de descendant au jour de son décès, la libéralité serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux ; que, par acte notarié du 8 juin 1960, dressé par M. B..., notaire à Pontoise, les époux X... ont vendu à l’une de leur deux filles, Danièle, un lot dépendant de la copropriété d’un immeuble situé à Taverny ; que, le 25 juillet 1962, les époux X...-C..., parents de René X..., ont consenti à leur fils une donation en avancement d’hoirie portant sur la nue-propriété de lots dépendant de la copropriété d’un immeuble situé à Epinay-sur-Seine et que, par acte du même jour, René X... a fait donation à sa fille Danièle de certains de ces lots ; que, le 25 mars 1964, les époux X...-C... ont fait donation, par préciput et hors part, à leurs deux petites-filles, Danièle et Michèle, de la nue-propriété de divers autres lots dépendant de la copropriété du même immeuble ; que René X... est décédé le 19 mars 1972 en laissant pour lui succéder son épouse, Germaine A..., et leurs deux filles, Danièle, épouse Z..., et Michèle, épouse Y..., et en l’état d’un testament olographe du 31 juillet 1963 rédigé en les termes suivants : “Pour rétablir les droits de chacun de mes enfants : je lègue à ma fille Michèle Germaine X..., somme égale à la valeur des biens que j’ai consenti et donné à ma fille aînée Danièle X..., épouse R. Z..., en vertu d’un acte passé chez Maître B..., notaire à Pontoise. Pour compenser les autres droits et biens donnés à ma fille aînée susnommée et provenant de mes parents, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma seconde fille également susnommée. Telles sont mes dernières volontés” ; que Germaine A... est décédée le 3 octobre 2005 en l’état d’un testament authentique du 7 mars 2003 rédigé en les termes suivants : “Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille Michèle Germaine X... en expliquant qu’il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée Mme Danièle Z.... Or, il s’avère que cette dernière n’a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa soeur de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s’est trouvée désavantagée. Afin de rétablir l’équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à Mme Danièle Z..., j’entends que ce legs s’applique prioritairement sur les droits indivis dans l’immeuble de Taverny que je souhaite voir attribuer en totalité à ma légataire. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour” ; que Mme Danièle X..., épouse Z..., a demandé l’annulation du testament de son père pour fausse cause ; qu’au cours de l’instance en partage, Mme Michèle X..., épouse Y..., a soutenu qu’en cas d’annulation du testament de son père, le testament de sa mère ne pourrait qu’être annulé pour fausse cause ; que l’arrêt a annulé les deux testaments ;

Attendu que, pour annuler le testament de René X..., après avoir retenu qu’il résultait sans ambiguïté des termes mêmes de celui ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de “rétablir” les droits de chacune de ses filles et que le legs consenti par René X... d’une somme égale à la valeur des biens “donnés” à sa fille Danièle résultait d’une erreur commise par lui lors de la rédaction de son testament sur la nature de l’acte du 8 juin 1960 de sorte qu’il y avait lieu d’annuler cette disposition, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’acte de donation de René X... à sa fille Danièle du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l’acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l’avantage fait à Danièle par son père par le premier acte s’est trouvé compensé par l’avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes, de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par René X... à sa fille Michèle prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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