LE FICHIER DES DELINQUANTS SEXUELS

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La Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Perben II a instauré le FIJAIS ou fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il a été intégré dans les articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale

La Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Pe

LE FICHIER DES DELINQUANTS SEXUELS

Le Fijais est intégré aux articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale et  vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel ou violentes puis à  faciliter l'identification de leurs auteurs.

Le service du casier judiciaire sous l'autorité du Ministre de la justice, le tiennent sous le contrôle d'un magistrat.

Il peut être interrogé par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les préfets et les administrations de l'Etat.

Depuis sa création, divers textes l'ont amélioré :

-La Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénale,

-La Loi N° 2010-242 du 10 mars 2010  tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

-Une circulaire du 5 août 2011 a été prise en vue des procédures administratives à mettre en œuvre suite à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences.

-Un Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé   pour confier un rôle essentiel à l'administration pénitentiaire.

-Une loi N°2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines

I- L'intérêt du FIJAIS

A)  Qui  y figure ?

L’article 706-53-2 du CPP prévoit que sont enregistrées  les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

B) Combien de temps  ?

En principe les informations  sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

 2° Vingt ans dans les autres cas.

C) Qui peut le consulter ?

L’article 706-53-7 du CPP dispose:

« … les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ;

4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. /Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. /Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »

C) Les obligations principales  de déclarations des personnes fichée

Article 706-53-5 du CPP Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 15

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.

Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

II- Comment faire rectifier les données ?

A) Article 706-53-10 du CPP

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.

Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

B)  Les apports du décret N°2011-1729  du 2 décembre 2011

Mis en application la Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.

1°) Le rôle de l'administration pénitentiaire est accru

consiste à notifier, sur instruction du procureur de la République, les inscriptions non effectuées lors de l'audience, à enregistrer cette information dans l'application, ainsi que les dates de mise et de levée d'écrou et toute nouvelle adresse donnée à la sortie de détention.

2°)  La date et le motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées (FPR)  doivent petre enregistrés au FIJAIS.

3°)  Tout manquement à l'une des obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAIS entraîne leur inscription au FPR. fichier des personnes echerchées

4°) La notification est possible par un agent ne disposant pas d'une habilitation pour consulter le fichier.

5°)  Les  demandeurs même nés à l'étranger ou si leur lieu de naissance est inconnu ou  peuvent solliciter leur bulletin n°3 du casier judiciaire par mail,


Le B3 portant mention "néant" est adressé à la personne concernée par lettre simple .

S'il est "positif", une confidentialité accrue fera qu'il sera lui adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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