LE FIJAIS: UN FICHIER CONTRAIGNANT POUR LONGTEMPS...

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Le FIJAIS ou Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes existe depuis une Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Perben II. Il a été intégré dans les articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale Il vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel ou violentes et à faciliter l'identification de leurs auteurs.

Le FIJAIS ou Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes existe depuis

LE FIJAIS: UN FICHIER CONTRAIGNANT POUR LONGTEMPS...

Le FIJAIS ou Le  fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes existe depuis une Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité  dite Perben II.

Il a été intégré dans les articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale

Il vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel ou violentes et à  faciliter l'identification de leurs auteurs.

Ce fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice,et le contrôle d'un magistrat.

Régulièrement mis à jour par les différents services d'enquête et de justice, il peut être interrogé par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les préfets et les administrations de l'Etat.

Il a été précisé par la

-Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénale,

-la Loi N° 2010-242 du 10 mars 2010  tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

-Une circulaire du 5 août 2011 a été prise en vue des procédures administratives à mettre en œuvre suite à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences.

-Un Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé   pour confier un rôle essentiel à l'administration pénitentiaire.

-Une loi N°2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines

I- L'intérêt d'un tel fichier

A) Qui  y figure ?

L’article 706-53-2 du CPP prévoit que sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

B) Combien de temps  ?

en principe les informations  sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

 2° Vingt ans dans les autres cas.

C) Qui peut le consulter ?

L’article 706-53-7 du CPP :dispose

« … les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ;

4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. /Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. /Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »

C) Les obligations principales  de déclarations des personnes fichées

Article 706-53-5 du CPP Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 15

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.

Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

II- Comment faire rectifier les données ?

Article 706-53-10 du CPP

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.

Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

Depuis le décret N°2011-1729  du 2 décembre 2011 sur la mise en application la Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle  4 éléments essentiels sont à relever.

Le rôle de l'administration pénitentiaire a été accru dans la notification  sur instruction du procureur de la République, des inscriptions non effectuées lors de l'audience, Elle enregistrera l'information dans l'application, ainsi que les dates de mise et de levée d'écrou et toute nouvelle adresse donnée à la sortie de détention.

La date et le motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées (FPR)  doivent etre enregistrés au FIJAIS.

Tout manquement à l'une des obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAIS entraîne leur inscription au FPR. fichier des personnes recherchées

La notification est possible par un agent ne disposant pas d'une habilitation pour consulter le fichier.

Les  demandeurs même nés à l'étranger ou si leur lieu de naissance est inconnu peuvent solliciter leur bulletin n°3 du casier judiciaire par mail,

Le B3 portant mention "néant" est adressé à la personne concernée par lettre simple .

S'il est "positif", une confidentialité accrue fera qu'il sera lui adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par JEAN S
11/12/2012 15:35

Bonjour Maître,

Cela signifie t-il que pour un délit effacé du B2 après cinq ans (réhabilitation de plein droit) le Préfet pourra refuser un agrément de par le FIJAIS?

Cordialement

2 Publié par Me Haddad Sabine
11/12/2012 16:06

Bonjour JEAN S

Votre question est pertinente.

Sachez que la recevabilité d'une demande d’effacement est liée soit à la réhabilitation de la personne suite à la condamnation qui a fondé son inscription au FIJAIS, soit à l’effacement de son affaire du bulletin no 1. Dans ces situations, vous pouvez être recevable à une demande d’effacement au FIJAIS.
Cependant, le bulletin n°1 ne pourra être effacé que dans le cas d’une réhabilitation.

Celle-ci entraîne en effet l’effacement de la peine prononcée.Elle peut être soit de plein droit ( automatique )soit judiciaire (article 783 du Code de procédure pénale).

Pour ce qui est de la réhabilitation de plein droit il faut savoir qu'une personne qui a fait l’objet d’une condamnation inférieure à un an d’emprisonnement sera réhabilitée cinq ans après l’exécution de sa peine, ou de sa prescription.

5 ans après l'issue de sa condamnation une personne pourra en vertu de sa réhabilitation demander l’effacement de l’inscription au FIJAIS.

De ce fait le préfet n'aura plus accès à cette mention effacée !

Cordialement

3 Publié par JEAN S
11/12/2012 16:31

Merci de votre réponse.
Je continue cependant à m'interroger.
En effet l'effacement du B2 est automatique après 5 ans pour des délits.

Avec le FIJAIS je crois comprendre que l'ancien condamné devra faire la démarche ce qui implique que beaucoup ne sauront jamais qu'ils doivent faire une demande.

Souhaitons que les éducateurs feront leur travail de réinsertion sinon ce que l'on a gagné pour les GAV va être contrebalancé par la multiplication de ces fichiers qui n'ont aucune influence sur la récidive.

Si nos législateurs amélioraient les conditions de détention et de réinsertion , il y aurait moins de récidives

Que dire de voleur de portables qui se retrouvent incarcérés avec des terroristes?

Je ne m'égare point , je pense, j'explore d'autres voies.
Merci pour votre post qui est une vraie information pénale

Cordialement

4 Publié par Visiteur
21/06/2013 10:32

Bonjour,

Je suis rentrer en prison a l'age de 19 ans pour agression sexuelle une affaire bidon jai fait moin de un an de prison et mtn il me donne des obligation . Devrais je faire tout ce cinéma pendant 20 ans ? C du nimporte quoi, peut on se faire enlever du fijais dans ma situation?

Merci

5 Publié par Visiteur
21/06/2013 10:32

Bonjour,

Je suis rentrer en prison a l'age de 19 ans pour agression sexuelle une affaire bidon jai fait moin de un an de prison et mtn il me donne des obligation . Devrais je faire tout ce cinéma pendant 20 ans ? C du nimporte quoi, peut on se faire enlever du fijais dans ma situation?

Merci

6 Publié par Visiteur
08/07/2013 08:20

Bonjour Maître,
Les 30 ans d'inscription au Fijais prennent effet à partir de quelle date ?
Cordialement,

7 Publié par Visiteur
03/08/2013 19:48

Bonsoir Maitre,

Vous dites que "Pour ce qui est de la réhabilitation de plein droit il faut savoir qu'une personne qui a fait l’objet d’une condamnation inférieure à un an d’emprisonnement sera réhabilitée cinq ans après l’exécution de sa peine, ou de sa prescription."

J'ai été condamner a 6 mois ferme et 18 avec suris et mise a l’épreuve pour agression sexuelle,es ce que la réhabilitation dans les cinq ans me concerne? je peut espérer un effacement du FIJAIS?

Merci.

8 Publié par Visiteur
08/09/2013 05:40

Bonjour Maître,
Je suis inscrit au FIJAIS et chaque année je justifie de mon domicile. Mais ma situation va changer. En effet, je vais hélas me retrouver sans domicile fixe. Que se passera-t-il à ce moment là?
Merci de votre réponse.

9 Publié par Visiteur
25/10/2013 13:34

Bonjour,
Mon fils est sous le coup d'une inscription au FIJAIS. Cette affaire a eu lieu alors qu'il avait 13 ans. Il en a désormais 20, mène une vie tout ce qu'il y a de plus normale (encore en études, vie sous mon toit, a une petite amie depuis plus de 2 ans.....)Quelles sont les démarches à suivre pour annuler cette inscription? Cette "betise"( même si je ne souhaite pas dédramatiser son acte)a été commise par un adolescent mal dans sa peau, qui n'a plus rien a voir avec le jeune homme de maintenant.

10 Publié par Visiteur
05/02/2014 20:14

bonjours Maitre;

voila j'ai étés condamné il y a quelque année a huit mois avec sursis je suis inscrit sur le fichier Fijais j'effectue un pointage annuel je vais bientôt me marié tous ça c'est du passé
est-ce que cela peut s'appliquer pour mon cas (effacement au fichier , tout au moins exempt des pointage annuel)
merci cordialement

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