LA FORME DU TESTAMENT OLOGRAPHE ET 1 ERE CIV,29 MAI 2013

Publié le 25/07/2013 Vu 7 003 fois 0
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Dans un arrêt du 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-17870 la première chambre civile de la cour de cassation rappelle les conditions légales de validité d’un testament olographe posées par l’article 970 du code civil, en ce qu’il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur Ce qui importe est le fait qu’il doit l’être ENTIEREMENT.

Dans un arrêt du 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-17870 la première chambre civile de la cour de cassation r

LA FORME DU TESTAMENT OLOGRAPHE ET 1 ERE CIV,29 MAI 2013

Dans un arrêt du 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-17870  la première chambre civile de la cour de cassation rappelle les conditions légales de validité d’un testament olographe posées par l’article 970  du code civil, en ce qu’il doit  être écrit, daté et signé de la main du testateur 

Ce qui importe est le fait qu’il doit l’être ENTIEREMENT.

Elle approuve une cour d’appel d’avoir déclarée invalide un  testament composé de photocopies d'un testament antérieur, de feuillets manuscrits intercalés, et le fait que l'ensemble du document, non daté, n'était pas entièrement rédigé de la main du testateur.

Un  testament ne pourra être composé, même partiellement, de photocopies et d'ajouts manuscrits, sous peine d’être déclaré nul

I-Rappel des conditions de forme visant les testaments

A). Les 3 sortes de testaments.

1°- les testaments avec intervention d’un notaire du vivant du testateur

-- authentique

Le testament peut être établi par deux notaires, ou un notaire et deux témoins. Le testateur dicte ses volontés au(x) notaire(s) et signe ensuite l'acte après lecture.

-- mystique

Contraignant, déposé clos et scellé chez un notaire devant deux témoins pour éviter tout risque de perte ou de destruction. Le testateur indiquera que le contenu de ce papier est son testament. Il doit préciser le mode d'écriture employé et le notaire en dresse un procès verbal, qui est signé par le notaire, le testateur et les témoins.

Ne peuvent être témoins les mineurs, les clercs des notaires, deux époux ensemble pour le même testament, les bénéficiaires d'un legs et leurs parents jusqu'au 4ème degré inclus.).

L’intérêt, de ces testaments permettra de les porter au « fichier central des dispositions de dernières volontés » des notaires, lequel suite au décès, sera consulté par  tout notaire chargé de la succession…

2°- le testament avec intervention du notaire au décès du testateur : Le testament olographe, manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, peut être aussi après le décès, être  remis au notaire chargé de la succession qui l'ouvrira et dressera un procès-verbal.(art  970 du code civil

B) Les conditions de forme du testament olographe au sens de l’article 970 du code civil précisées par 1 ere Civ, 29 mai 2013, pourvoi N°12-17.870

1°- Les dispositions de l’article 970 du code civil

« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »

Le mode et le support sont libres ( ex sur des feuilles séparées,carte postale. l’enveloppe reste un élément extrinsèque au testament, si bien que ce dernier est valable s'il  a été reconnu écrit de la main de son auteur par les experts Cass. Civ. 1re. 27 mars 2007, pourvoi n° 05-16.334

2°- L’apport de 1 ere Civ, 29 mai 2013, pourvoi N°12-17.870

  1. Les faits

En l’espèce une personne est décédé le 3 mai 2007, laissant un testament du 25 avril 2001 instituant Mme Y...légataire universel ; ( toute sa quotité disponible en présence d’héritiers réservataires)

Or une enveloppe portant  la mention manuscrite " testament de Michel X...la Neuville en Tourne à Fuy seul valable à ce jour "  est retrouvée chez lui.

Elle contient la  photocopie d'un testament du 24 décembre 2002 et des documents manuscrits intercalés datés des 1er mars 1995, 25 mai 1997, 25 avril 2001, 5 février 2003, 8 septembre 2004 ;

C’est dans ce contexte que le légataire particulier a sollicité la délivrance du legs en exécution de ce testament enregistré par notaire, selon procès-verbaux des 29 et 30 juin 2007 mais a été déboutée par les juges du fond au motif  que les photocopies de testament du 24 décembre 2002 enregistrées par un notaire, ne constituaient pas des testaments valables…

Rappelons que Le  bénéficiaire d'un legs particulier comme le bénéficiaire du legs à titre universel est  toujours tenu d'en demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires si le testament n’est pas authentique en vertu des dispositions de l’article 1010 al 2 du code civil et en  cas de refus de délivrance par les héritiers, il doit s’adresser au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession Une demande d'envoi en possession s'imposera.

  1. Ce qu’il faut retenir

 Le testament antérieur n’est donc pas révoqué avec toutes les conséquences de droit.

Il  ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que le testament litigieux était composé de photocopies d'un testament antérieur, de feuillets manuscrits intercalés, que l'ensemble du document, non daté, n'était pas entièrement rédigé de la main de Francis Michel X... ; qu'elle en a justement déduit que cet écrit ne pouvait avoir valeur de testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

II Présentation de 1 ere Civ, 29 mai 2013, pourvoi N°12-17.870

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2012), que Francis Michel X... est décédé le 3 mai 2007, en l'état d'un testament du 25 avril 2001 instituant Mme Y...légataire universel ; qu'il a été trouvé au domicile du défunt une enveloppe portant la mention manuscrite " testament de Michel X...la Neuville en Tourne à Fuy seul valable à ce jour ", contenant la photocopie d'un testament du 24 décembre 2002 et des documents manuscrits intercalés datés des 1er mars 1995, 25 mai 1997, 25 avril 2001, 5 février 2003, 8 septembre 2004 ; que Mme A... a sollicité la délivrance d'un legs particulier en exécution de ce testament enregistré par un notaire, selon procès-verbaux des 29 et 30 juin 2007 ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance ayant dit que les photocopies de testament du 24 décembre 2002 dont Francis Michel X... est l'auteur, enregistrées par un notaire, ne constituaient pas des testaments valables, dit par ailleurs que lesdits actes, nuls, étaient dépourvus d'effet révocatoires et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'en estimant que le testament du 24 décembre 2002, constitué en partie de photocopies et en partie d'ajouts manuscrits intercalés, était nul dès lors qu'il n'était pas « dans son intégralité rédigé de la main du défunt », tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2010 qui constatait, dans son dispositif, que M. Francis X... « est l'auteur » du testament du 24 décembre 2002, puisqu'il est constant que la partie photocopiée du testament portait bien l'écriture du défunt, de sorte qu'il ne subsistait en réalité aucune incertitude sur l'identité de l'auteur de ce testament, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 970 du code civil ;


2°/ que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'en affirmant que le testament litigieux était nul comme n'ayant pas été rédigé dans son intégralité de la main du défunt, sans rechercher si l'ensemble constitué par les mentions manuscrites figurant sur l'enveloppe contenant le testament du 24 décembre 2002, les photocopies reproduisant des mentions rédigées de la main du défunt et les ajouts manuscrits intercalés dans le document ne constituaient pas, dans leur ensemble, un testament répondant aux critères fixés par l'article 970 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux recherches utiles à la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;


3°/ qu'en isolant artificiellement la partie du testament composée de photocopies, pour en déduire que le testament n'avait pas été entièrement rédigé de la main du défunt, sans prendre en compte le document dans sa globalité et sa cohérence, la cour d'appel a dénaturé ce testament, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;


4°/ qu'en affirmant que le testament invoqué par Mme B...ne pouvait être retenu dans la mesure où sa « date de confection n'était pas déterminée » et que d'autres testaments instituant des legs particuliers avaient été déposés en 2004 et 2006 entre les mains du notaire, cependant que la mention manuscrite figurant sur l'enveloppe contenant le testament du 24 décembre 2002, retrouvée dans le coffre-fort du défunt, par laquelle M. X... indiquait qu'il constituait son seul testament suffisait à faire primer ce testament sur tout autre écrit, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de cette mention manuscrite, n'en a pas tiré les conséquences utiles et a violé l'article 970 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que le testament litigieux était composé de photocopies d'un testament antérieur, de feuillets manuscrits intercalés, que l'ensemble du document, non daté, n'était pas entièrement rédigé de la main de Francis Michel X... ; qu'elle en a justement déduit que cet écrit ne pouvait avoir valeur de testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
 

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
 

Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

  Maître HADDAD Sabine

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