I- Analyse de 1 ere Civ,30 avril 2014, pourvoi N° 13-16649
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits reprochés à l'autre constituent une violation grave ou renouvelée aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ( article. 242 du code civil ).
Ces deux conditions doivent être cumulées pour justifier le prononcé du divorce pour faute.
A cet effet 1ère Civ 14 Avril 2010, pourvoi n° 09/14006 a pu rappeler que les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure.
La faute peut se prouver par tous moyens de preuve obtenu sans fraude ni violence.
En l'éspèce une épouse recherchait à avoir des relations sexuelles par le biais d’un site internet de rencontre sur lequel, elle écheangeait des mails avec des hommes et des photographies intimes, mais sans relations physiques.
Ce fait établit suffit pour la cour de Cassation à justifier le manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage et peut justifier que le soit prononcé à ses torts exclusifs pour violation grave et renouvelée aux obligations du mariage.
Ici la tromperie et l'humiliation est morale et non consommée au sens de l'article 212 du code civil qui dispose:
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L'article 242 du code civil doit s’entendre au sens large, dans la date de commission des faits et trouver application durant toute l'instance en divorce.
Rappelons que dans un tel contexte un juge aux affaires familaies pourrait en équité priver cet époux de toute prestation compensatoire à laquelle il aurait droit.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture
II Présentation de 1 ere Civ, 30 avril 2014 , N° de pourvoi: 13-16649
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 septembre 1990 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire de celle-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux, a estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;