I-La capacité juridique du mineur et la gestion de ses biens
A) Un mineur ne peut contracter en son nom car il ne dispose pas de la capacité juridique,
Il ne peut contracter, être commerçant avant 18 ans,mais peut être associé au sein d'une SARL d'une SA ou d'une société civile...
Cependant rien ne l’empêche de recevoir toutes sortes de biens par succession OU donation de ses proches par exemple.
La transmission d’un bien avec charges sera souvent difficile puisque très contrôlée par le juge,lequel donnera son autorisation.
Ainsi transmettre une maison avec un emprunt en cours.
B) L’administration légale
1°-l'administration légale dite "pure et simple"
Les parents sont le représentant légal du mineur.
--Ils ont la jouissance légale comme des usufruitiers, jusqu'aux 16 ans du mineur..
Seuls les revenus du travail du mineur lui appartiennent en propre. Les parents ont alors l'obligation de les capitaliser sans en profiter personnellement.
Ils encaissent revenus et capitaux des biens, et décident ensemble de leur emploi dans l'intérêt de l'enfant.
-- Ils gèrent et assurent
. seuls ou ensemble les actes conservatoires et d’administration destinés à maintenir et préserver le patrimoine du mineur.( ex prendre une assurance)
ainsi pour les réparations courantes d'entretien sur un bien de l’enfant, assurance incendcie, vol, bail de 9 ans maximum, congé
Il s'agit des dépenses de la vie courante , de celles liées à l’éducation et à la nourriture de l’enfant (vêtements, frais de scolarité, etc.).
. ensemble c'est à dire conjointement ses biens , sauf si l’administration des biens, donnés ou légués à leur enfant, a été confiée à un tiers.
Pour les actes importants, il faut l’accord des deux exemples accepter au nom de leur enfant une donation avec charge , prendre une hypothéque
Pour les opérations de placement des capitaux revenant à l’enfant , les locations pour une durée supérieure à neuf ans, la gestion d’un portefeuille de titres , l’acceptation pure et simple d’une succession ou la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce aux enchères.
A défaut d’accord entre eux, l’autorisation du juge des affaires familiales est nécessaire.
.avec accord du JAF dans tous las cas.
pour certains actes particulièrement graves l’accord du juge sera indispensable
exemples pour céder un bien immobilier du mineur , souscrire un emprunt à son nom, renoncer à un héritage, participer à un acte de partage amiable , céder un fonds de commerce, faire un apport en société.
. certaines actes sont totalement proscrits
exemple faire une donation d’un bien appartenant à l’enfant.
Le juge aux affaires familiales exerce en effet depuis janvier 2010 les fonctions de juge des tutelles des mineurs et connaît (COJ article L213-3-1 ) :
- de l’émancipation
- de l’administration légale et de la tutelle des mineurs
- de la tutelle des pupilles de la nation
Enfin, les représentants légaux ne peuvent en aucun cas accomplir certains actes, comme acheter pour leur compte un bien appartenant au mineur.
L'administration cessera au décès du mineur, en cas de majorité ou de placement sous tutelle...
2°-L’administration sous contrôle judiciaire
Si l’un des pârents décède ou est perd (déchu) l’autorité parentale, ce régime sous contrôle s'applique.
En cas d’adoption simple de l’enfant de son conjoint, seul le parent par le sang exerce l’autorité parentale sous contrôle judiciaire, sauf déclaration conjointe des époux devant le greffier en chef du tribunal de grande instance portant accord pour exercer en commun l'autorité parentale...
L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des affaires familiales.
Il faudra procéder à l’inventaire des biens du mineur, au risque deperdre le droit de jouissance légale.
Seuls les actes conservatoires et d'administration peuvent être effectués seuls.
L'autorisation du juge des affaires familiales sera nécessaire pour effectuer les autres actes.
3°-La tutelle
Si les parents sont tous deux décédés ou privés de l’autorité parentale,ou à tout moment en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, à la demande de parents ou alliés de l’enfant ou du ministère public,ou d’office par le jaf s’il existe un motif sérieux en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire ou grave ex négligence des parents .)
Un tuteur ( ASE si la tutelle est vacante) sera nommé pour s’occuper de la gestion des biens du mineur,qui sera sauf disposition contraire prise par les parents de leur vivant, désigné par le conseil de famille (organe collégial composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur, choisis par le juge dans la famille de l’enfant ou parmi les proches).
Chaque parent peut faire une déclaration notariée ou un testament pour désigner un tuteur même si seul le choix du survivant primera auprès du conseil de famille.
A défaut, ce conseil nommera un ou plusieurs tuteurs
Le tuteur :
- dressera un inventaire des biens sous 3 mois de sa nomination.
-encaissera capitaux et revenus.
- gérera les biens du mineur ;
Il accomplira seul les actes conservatoires et d’administration et devra demander l’accord du conseil de famille ( composé d'au moins 4 membres de la famille,alliés, ou personnes dans l'intérêt du mineur dont tuteur qui ne vote pas et subrogé tuteur).
A défaut, l'accord du juge des affaires familiales sera nécessaire pour les autres actes...( ex emprunt)
Le conseil de famille fixera les conditions d’entretien et d’éducation de l’enfant et sur proposition du tuteur, fixera le budget de la tutelle.
Si les intérêts d’un mineur paraissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux le juge peut désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant.
II- La nature des actes effectués : une distinction entre actes d'administration et de disposition
Au sens du Décret N° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil NOR: JUSC0822510 :
UN DECRET ESSENTIEL POUR LA TUTELLE ET LA CURATELLE
-constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénués de risque anormal ;
-constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
L'intéret de la distinction réside dans la protection du mineur.
les actes d'administration sont autorisés par l'administrateur légal sans autorisation du juge des tutelles.
les actes de disposition; ne peuvent etre passés seuls.
L'accord du juge des tutelles devra être sollicité.
La distinction appliquée par la haute juridiction à l'assurance vie
- constituent des actes d'administration la conclusion, le renouvellement d'un contrat d'assurance-vie, la renonciation à un contrat d'assurance vie.
- constituent des actes de disposition; la demande d'avance sur le contrat d'assurance ou la renonciation à succession que le représentant légal d'un mineur ne peut faire seul.
De même les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
1 ERE CIV,18 MAI 2011:LA RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE DU MINEUR,ACTE D'ADMINISTRATION
B) L'intéret de la distinction dans la protection du mineur
les actes d'administration sont autorisés par l'administrateur légal sans autorisation du juge des tutelles.
les actes de disposition; ne peuvent etre passés seuls.
L'accord du juge des tutelles devra être sollicité.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris