LA GIFLE: UN ACTE DE VIOLENCE AUX CONSEQUENCES PENALES PLUS OU MOINS LOURDES

Publié le 17/08/2015 Vu 150 322 fois 0
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Les vertus éducatives de la gifle sont de plus en plus remises en cause ,même s'il y a des gifles qui se perdent. Cet usage est de moins en moins accepté. Quand finit l'éducation et quand commence la violence ? La baffe est-elle toujours lancée dans un but éducatif, correctif et utile ? Le soufflet est-il l'arme de la défense d'une personne bafouée, humiliée ? La taloche est-elle indispensable, tolérée, banalisée pour corriger ? Les psys ont beaucoup polémiqués sur la question qui peut choquer s'agissant d'un acte de violence aux conséquences plus ou moins lourdes

Les vertus éducatives de la gifle sont de plus en plus remises en cause ,même s'il y a des gifles qui se per

LA GIFLE: UN ACTE DE VIOLENCE AUX CONSEQUENCES PENALES PLUS OU MOINS LOURDES

Si la gifle légère peut être poursuivie comme une voie de fait, la gifle appuyée relève des coups et blessures volontaires.

De la qualification de contravention de classe 4, on pourra passer à une qualification délictuelle plus sérieuse, du ressort du tribunal correctionnel.

Un slogan publicitaire montrant une gifle filmée au ralenti est diffusé depuis le 22 juin dernier pour sensibiliser les parents contre les "violences éducatives ordinaires"

Il y est dit :  « une petite claque pour vous,une grosse claque pour lui. «

La question de la sanction adaptée et disproportionnée se pose .

I- La qualification pénale de la gifle comme une contravention ou un délit 

Nous sommes dans le chapitre des violences non définies mais sanctionnées par le Code Pénal, Il s'agit de tout comportement positif de nature à causer à la personne victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique ;

A) La simple gifle comme violence légère

Article R 624-1 du code pénal

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

B) La gifle soutenue comme violence volontaire plus ou moins aggravante selon qu'elle est avec ou sans ITT de plus de 8 jours

La durée de l'incapacité temporaire totale de travail ou ITT détermine la juridiction compétente et le type de violences, pour fixer la peine et évaluer le préjudice de la victime

Quand une autorité commet des violences, une circonstance aggravante résultant du 7° de l'article 222-13 du Code pénal sera même admise.

Article 222-13 du code pénal modifié par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Article 222-14 du code pénal

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Cass.crim. 5 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 1)

Pour déclarer à bon droit la prévenue coupable du délit de violences volontaires, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'elle avait donné une gifle sur la joue gauche du plaignant entraînant sa chute au sol, énonce qu'à la suite de ces violences ce dernier a été blessé et a subi une incapacité de travail personnel de dix jours.

Article 222-11

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 222-12 modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont potées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

C) La gifle nécessaire pour toute légitime défense

L'article 122-5 du code pénal dispose :

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

II- La gifle au cas par cas vue par les tribunaux

Déclarer coupable des faits une personne suppose qu'elle subira les affres de la sanction pénale : ex amende avec ou sans sursis mais qu'elle devra indemniser la victime pour le préjudice moral et physique cause lié à sa faute

On parle des intérêts civils. Il faut entendre par là le prix des dommages-intérêts, + le prix lié à l'article 475- du CPP ( frais de justice, essentiellement constitués des honoraires de leur avocat et fixés en équité) + le prix de son propre avocat s'il y en a eu un !

Parfois la sanction va encore au-delà : sanction disciplinaire ou licencienemt.

Un chauffeur de car scolaire a ainsi été recemment licencié pour avoir giflé un jeune passager turbulent de 11 ans.

A) La gifle à une collègue de travail

300 d'amende et 31.000 euros de dommages et intérêts : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2012

La cour a confirme l' amende qui avait été fixée à une femme de 28 ans par le tribunal de police de Nice en octobre 2010 soit 300 euros pour faits de violences sur sa collègue en avril 2006 accompagnée de propos racistes, + 31.000 euros de dommages-intérêts ( soit 15550 euros la gifle !)

Cette somme avait été accordés à une serveuse sur la foi d'une expertise médicale alors que celle-ci avait été licenciée pour inaptitude permanente.

Il faut dire que l'expert judiciaire avait fixé une ITT de 4 mois et demi pour deux gifles !

B) La gifle du maire à un garnement

Ou la relaxe du maire de Cousolre pour une gifle à un adolescent donnée en 2010 : Cour d'appel d'Aix en Provence 10 octobre 2012 (4 ème chambre, N°12/729)

Le maire, Maurice Boisart, avait d'abord refusé la procédure du « plaider-coupable « lui proposant une peine de 600 euros par le procureur d'Avesnes-sur-Helpe .

Il avait souhaité un procès public et son renvoi devant le tribunal correctionnel, lequel sur réquisition du parquet l'a jugé coupable des faits de violences et condamné à une peine de 1000 euros d'amende avec sursis le 17 février 2012 .

Relaxé, en appel, car pour la cour ce geste était "inoffensif" et constituait "une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée publiquement à l'autorité de sa fonction".

Les faits s'étaient déroulés le 4 août 2010. Le ballon d'un adolescent de 15 ans était passe par-dessus un grillage récemment construit par la municipalité.

Alors que le garçon l'escalade, le maire, qui passait par là le réprimande. Selon l'élu, l'adolescent l'aurait insulté et menacé de mort, ce qui aurait conduit à sa gifle.

C) La gifle de l'instituteur et/ou du directeur à un élève

1°- Rappels de principe

Cass. Crim. 4 décembre 1908,

les instituteurs ont incontestablement par délégation paternelle, un droit de correction sur les enfants qui leur sont confiés ; mais, bien entendu, ce droit de correction pour demeurer légitime, doit être limité aux mesures de coercition qu'exige la punition de l'acte d'indiscipline commis par l'enfant ".

Afin de maintenir la discipline dans sa classe ,aujourd'hui mieux vaut pour un enseignant d'utiliser des punitions scolaires ou/et d'en référer au chef d'établissement pour toute mise en oeuvre de sanctions disciplinaires, y compris pour sanctionner des violences ou injures

Toute « correction » peut engendrer la sanction et a fortiori des actes répétés et/ou intenses.

Elle est loin l'époque ou l'humiliation se faisait au « coin » de la classe ou avec une règle que l'on tapait sur les doigts.

Toute volonté délibérée d'accomplir des actes qui par leur nature et leur répétition ont entraîné une atteinte physique sur l'élève dépassant ainsi le cadre éducatif sera sanctionnable.

Tout est une question de fait appréciée par les tribunaux.

2°- 400 euros d'amende pour un intervenant musical auprès des écoles de Castres pour avoir giflé, le 19 juin 2012, un élève de CP de l'école du centre : tribunal correctionnel de Castres 29 mai 2013

A cette sanction une sanction disciplinaire interne avait aussi été envisagée

3°- 2 mois de prison avec sursis pour l'instituteur remplaçant, dans une école primaire de Saint-Martin-d'Hardinghem, qui a giflé trois élèves du primaire : tribunal correctionnel de Saint-Omer 11 février 2013

La condamnation de l'enseignant est intervenue selon la procédure dite du "plaider-coupable".

Elle a été assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans avec une obligation de soin par rapport à l'alcool.

Il a également été condamné à 900 euros d'amende pour ivresse publique et manifeste et conduite en état alcoolique, ainsi qu'à deux mois de suspension de son permis de conduire.

4°- 500 euros d'amende pour un professeur de Berlaimont (Nord) qui a giflé un élève de 11 ans, suite à une insulte ( connard) que ce dernier lui avait lancée : Tribunal correctionnel d'Avesne sur Helpe 13 août 2008

L'élève giflé a aussi été sanctionné et exclu 3 jours.

5°- 5 mois de prison avec sursis au directeur d'école maternelle qui a rudoyé ses élèves, en leur administrant parfois des coups de pied ou de règles en fer et des brimades même contre les enfants en difficulté scolaire. : Tribunal correctionnel de Nice juin 2006

D) La gifle d'un père d'élève à une CPE

Un père d'une élève de troisième qui avait giflé une conseillère d'éducation (CPE) d'un collège de Haute-Garonne le 10 mars 2010 a été condamné à cinq mois de prison, dont deux mois ferme. : Tribunal correctionnel de Toulouse 21 avril 2010

E) La gifle d'un parent à son enfant

1°- six mois de prison avec sursis, + obligation de soins psychologiques + mise à l'épreuve de deux ans. pour une mère de 32 ans qui a gifle sa fille de 9 ans : tribunal correctionnel de Lille 13 juin 2013

La fillette a été confiée provisoirement à son père, séparé de la mère depuis la naissance de l'enfant.

Ont été retenues des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours, de cette mère en état d'ivresse, sur mineur de 15 ans, par ascendant.

Tout cela était lié à une dispute autour d'un croque monsieur !

F) La gifle d'une aide soignante à une pensionnaire

Le Conseil d'Etat, 2 septembre 2009, requête n° 310932 a jugé comme suffisante la sanction infligée à une aide soignante qui a giflé une résidante qui l'avait mordue, puis avait informée ses supérieurs hiérarchiques et reconnu ses torts.

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 Sabine HADDAD

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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