Le droit de visite et d'hébergement des grands parents sur leurs petits-enfants est au sens large quelque soit la situation de l’enfant ( adopté ) ou des parents ( divorcés, en instance de divorce, pacsés, en concubinage…) par la loi en son article 371-4 du code civil Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 9
Ce texte dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables . »
En cas de refus ou de conflit, un recours devant le juge aux affaires familiales est recevable.
I- Le sens de ce droit : pour un meilleur rapport entre enfant(s) et grands parents
- La nécessité de préserver les liens
Ce droit doit permettre aux grands-parents de voir leurs petits-enfants en présence ou en dehors des parents et de les héberger de temps en temps à leur domicile
Un simple droit de visite danslieu dit médiatisé pourrait s’envisager en cas de difficultés
- Le rôle du juge en cas de difficultés : gérer les tensions et pressions liées à la procédure pour une meilleure rencontre
Si aucun accord ne peut intervenir à l'amiable entre les parties, les relations sont réglées par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont dépend le domicile de l'enfant qui statue.
En général cette saisine fais suite à des demandes verbales et/ou écrites par mises en demeure réitérées .
Il sera saisi par voie d’assignation en justice rédigée par l’avocat, dont le ministère est obligatoire.
Le procureur de la république aura son mot à dire dans cette procédure.
II- L’attitude du juge pour limiter ou refuser le droit de visite et/ou d’hébergement des grands parents
Une analyse de la vie privée des familles est ainsi exposée et décryptée.
- Fixation et modalités d'exercice de ce droit
La fréquence et l'organisation des visites seront en cas de difficultés déterminées par le JAF. Lequel apprécie librement la situation dans le sens de l'intérêt de l'enfant pour lui permettre d'entretenir ou non des relations avec ses grands-parents au regard des comportements invoqués
Il pourra au regard des difficultés exposées, ordonner durant la procédure une mesure dite « avant dire droit » consistant en une enquête sociale ou des expertises médico psychologiques et à fixer dans l’attente des résultats des experts une un droit de visite provisoire au domicile ou dans un lieu médiatisé afin de donner un cadre aux relations.
Il peut aussi ordonner d’office une médiation qu’elle soit sollicitée ou non par la famille.
Ce ne sera que dans un second temps, que le droit définitif sera statué.
En général, ce droit est fixé un week-end ou une journée par mois, outre une voir deux semaines pendant les vacances d’été.
Le JAF peut aussi entendre l'enfant capable de « discernement » et doit le faire si celui-ci en fait la demande au tribunal de grande instance ou au juge aux affaires.
Il peut aussi le faire auditionner par des enquêteurs sociaux et se fera librement son opinion après audition
B) La limitation ou le refus du droit de visite et/ou d’hébergement des grands parents : Les « motifs graves « soumis à l’appréciation du JAF
divers exemples:
l’inaptitude des grands parents à s’occuper de l’enfant, la parole de l'enfant et son refus de voir ses grands-parents ; la situation de crise et les mauvaises relations entre les parents et les grands-parents au risque de perturber l'enfant; le caractère dangereux ou agressif des grands-parents pour l’enfant : ex condamnation des grands parents etc
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions, mises en demeure de respecter vos droits ou tout recours en ce sens
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris