L'HABILITATION FAMILIALE: UNE MESURE DE PROTECTION EN FAMILLE MISE EN PLACE AU 1 ER JANVIER 2016

Publié le 21/12/2015 Vu 13 972 fois 0
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L'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille envisage en particulier des mesures de protection du majeur. Ainsi,l'habilitation familiale, sera envisagée au sein d'une nouvelle section au chapitre des majeurs protégés du code civil par les articles 494-1 à 494-12 du code civil et applicable dès le 1er janvier 2016.

L'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille e

L'HABILITATION FAMILIALE: UNE MESURE DE PROTECTION EN FAMILLE MISE EN PLACE AU 1 ER JANVIER 2016

 De quoi s'agit-il ?

A partir du 1 er janvier 2016 les familles, en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable pourront assurer sa protection, sans devoir passer nécessairement par les mesures de protection judiciaire. ( curatelle, tutelle) .

Des accords de représentation pourront être pris au sein même de la famille en vue d'assurer  la préservation des intérêts de l'un des membres qui serait hors d'état de manifester sa volonté.

I- Présentation de la procédure

A) Conditions : une procédure mise en place qu' en cas de necessité si le mandat de protection future ou le droit commun s'avere insuffisant

1°) La demande d'habilitation familiale

Les membres de la famille d'un membre en état de vulnérabilité peut faire cette demande.

Il faut entendre par là: les descendants, les ascendants, les collatéraux privilégiés ( frères et soeurs) le partenaire pacsé, le concubin.

La personne désignée exercera gratuitement sa mission d'habilitation.

2°)  Quel type d'habilitation ?

L'habilitation peut viser un ou plusieurs actes concernant le majeur à protéger ou qu'un tuteur pourrait accomplir seul  ou avec une autorisation, sur les biens du majeur à protéger,mais aussi.

B) La Saisine du juge des tutelles par les membres de la famille ou par  le parquet ( procureur de la république)

Le juge des tutelles vérifiera l'accord  des membres de la famille OU bien  leur absence d'opposition à la mesure  et sur le choix du membre désigné allant dans le sens des intérêts personnels et financiers du membre à protéger.

C) Pour Quels types d' actes ?

L’habilitation familiale peut concerner un ou plusieurs actes.

Elle peut être particulière ou générale.( ex sur  l’ensemble des actes d’administration et/ou  de disposition )

Pas de donations et pas de legs sur le patrimoine de la personne hors d’état de manifester sa volonté.  , autorisant alors le titulaire à accomplir l’ensemble des actes d’administration et de disposition ou ceux relevant de l’une de ces catégories.

II Extraits de l'ordonnance N°15-1288 portant simplification et modernisation du droit de la famille sur l'habilitation judiciaire

  • Chapitre III : Dispositions relatives aux majeurs protégés par la loi
     
    Article 10 


    Le chapitre II du titre XI du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :


    « Section 6
    « De l'habilitation familiale


    « Art. 494-1.-Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
    « La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.


    « Art. 494-2.-L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.


    « Art. 494-3.-La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
    « La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile  et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.


    « Art. 494-4.-La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
    « Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.


    « Art. 494-5.-Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.


    « Art. 494-6.-L'habilitation peut porter sur :


    «-un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
    «-un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des  dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.


    « La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles..


    « Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.


    « La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.


    « En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
    « Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.


    « Art. 494-7.-La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.


    « Art. 494-8.-La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
    « Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.


    « Art. 494-9.-Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
    « Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
    « La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
    « Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
    « Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
    « Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.


    « Art. 494-10.-Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
    « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.


    « Art. 494-11.-Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
    « 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
    « 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
    « 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
    « 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.


    « Art. 494-12.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

     
    Article 11

    Au 3° de l'article 414-2, après les mots : « aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle », sont insérés les mots : « ou aux fins d'habilitation familiale ».

    Article 12 

    L'article 424 est complété par un alinéa rédigé ainsi :

    « La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions. »

  • Article 13  .


    Aux premier et troisième alinéas de l'article 477, après les mots : « de tutelle » sont insérés les mots : « ou d'une habilitation familiale ».

    Article 14 


    Au troisième alinéa de l'article 1304, après les mots : « les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle » sont insérés les mots : « ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale ».

    Article 15 


    L'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. »

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