I- Présentation de l’habilitation judiciaire entre époux lorsqu'un époux est atteint de troubles qui le rendent hors d'état de manifester sa volonté
- Le cadre juridique
Au chapitre VI du titre V sur le mariage consacré aux devoirs et des droits respectifs des époux, l’article 219 du code civil dispose :
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires
Le cadre juridique est donc posé.
Cela suppose d’une part qu’un époux ne peut gérer librement seul son patrimoine propre ou conjointement le patrimoine commun des époux , ou bien qu’il n’est pas à même de donner son accord dans le cadre d’actes qui nécessitent indépendamment du régime matrimonial choisi son consentement.
En matière d’administration de la communauté est des biens propres on retrouve des textes similaires
Article 1426 du code civil
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 1427 du code civil
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
- Illustrations
1°) La protection du logement de la famille implique le consentement des deux époux en cas de vente
Cette protection exiete quelque-soit le régime matrimonial choisi.
Article 215 alinéa 3 du code civil
… Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
En cas de conflit c’est le juge aux affaires familiales qui tranchera.
En cas de désaccord, la vente du domicile conjugal, peut être réalisée sur le fondement de l'article 217 du Code Civil, encore faut-il que la vente soit conforme à l'intérêt de la famille.
Article 217 du code civil :
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Les juges conservent un pouvoir souverain pour apprécier la situation.
Il va rechercher l'intérêt de la famille
1ère Civ, 30 septembre 2009 (Juris Data n° 2009-049663) a admis l'autorisation de la vente dans des conditions restrictives et limitées.
« l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le Juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du Code civil. »
1ère Civ, 26 janvier 2011, pourvoi N° 09-13.138
a statué dans le cas de la vente parle mari du domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation.
Pour la cour, tant que le mariage n'a pas été dissous, la vente de l'appartement sans le consentement de madame était nulle.
2°- L’accord des deux époux en cas de régime communautaire
Article 1422 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Article 1424 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Article 1425 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
En résumé quand faut il 2 consentements ?
En cas de donation d’un bien commun,
En cas de donation d’un fonds rural, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
En cas d’apport ou de garantie affectée sur un bien commun liée à un emprunt par exemple ( ex hypothèque, nantissement)
En cas de vente d’hypothèque, de nantissement d’un immeuble commun, d’un fonds de commerce commun, une exploitation artisanale ou rurale commune, ou des droits sociaux non négociables (ex : parts sociales )
cass 1ère Civ, 3 mars 2010, pourvoi N° 08-18.947 a retenu la nullité d'une promesse unilatérale de vente invoquée par la femme, dont le consentement n’avait pas été donné, prive l’acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants au sens de l’article 215, 3e alinéa, du Code civil.
II Une Procédure par voie de requête devant le juge des tutelles lorsque l’époux ne peut manifester sa volonté
Les article 1213; 1289 à 1289-2 du code de procédure civile envisagent une procédure gracieuse
- Quel est le sens de la procédure ?
La décision du juge permettra de fixer l’étendue et les actes que l’époux demandeur sera autorisé à effectuer seul
L’engagement de l’époux sera valable et opposable à son conjoint hors d’état de manifester sa volonté, qui se retrouvera engagé
- Le dépôt d’une requête devant le juge des tutelles près le tribunal d’instance est envisagée comme en matière gracieuse
Le conjoint pourra déposer seul ou avec l’intermédiaire d’un avocat une requête (dans laquelle il exposera ses motifs et visera quel acte ou quels actes sont concernés par l’autorisation.
Il devra prouver par tous moyens quelles sont les raisons qui militent à l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté, notamment d’un certificat médical (article 1289-1 alinéa 1 du code de procédure civile),
Article 1289 du code de procédure civile
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
Article 1289-1 du code de procédure civile
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2 du code de procédure civile
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.
Le juge convoquera le conjoint pour l’entendre sauf avis médical contraire,
Un débat contradictoire sera envisagé et le magistrat pourra entendre toute personne qu’il estime utile (article 1213 du code de procédure civile)
Une fois prononcé le greffe du juge des tutelles notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision y compris aux tiers qui peuvent être concerné par la décision.
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe du juge des tutelles ; le juge pouvant modifier ou rétracter sa décision, ou bien communiquer sa procédure à la cour d’appel.
C) La compétence contentieuse du Juge aux Affaires Familiales dans les autres situations
Il convient de rappeler que dans certains cas le juge aux affaires familiales pourra être saisi par voie de requête lorsqu’un époux, bien qu’apte à manifester sa volonté refuse de passer un acte et que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille dans les termes de l’article 1286 du code de procédure civile
Dans ce cas la procédure sera celle applicable en matière contentieuse.
L’article 1287 du code de procédure civile fait référence aux textes sur la procédure à jour fixe des articles 788 à 792 du code de procédure civile qui lui permettra de citer son conjoint
En conclusion;
N’oublions pas que dans des cas extrêmes une mesure de protection peut s’envisager, via une procédure plus complexe au sens de l’article 428 du code civil
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Je reste disponible pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
I- Présentation de l’habilitation judiciaire entre époux lorsqu'un époux est atteint de troubles qui le rendent hors d'état de manifester sa volonté
- Le cadre juridique
Au chapitre VI du titre V sur le mariage consacré aux devoirs et des droits respectifs des époux, l’article 219 du code civil dispose :
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires
Le cadre juridique est donc posé.
Cela suppose d’une part qu’un époux ne peut gérer librement seul son patrimoine propre ou conjointement le patrimoine commun des époux , ou bien qu’il n’est pas à même de donner son accord dans le cadre d’actes qui nécessitent indépendamment du régime matrimonial choisi son consentement.
En matière d’administration de la communauté est des biens propres on retrouve des textes similaires
Article 1426 du code civil
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 1427 du code civil
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
- Illustrations
1°) La protection du logement de la famille implique le consentement des deux époux en cas de vente
Cette protection exiete quelque-soit le régime matrimonial choisi.
Article 215 alinéa 3 du code civil
… Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
En cas de conflit c’est le juge aux affaires familiales qui tranchera.
En cas de désaccord, la vente du domicile conjugal, peut être réalisée sur le fondement de l'article 217 du Code Civil, encore faut-il que la vente soit conforme à l'intérêt de la famille.
Article 217 du code civil :
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Les juges conservent un pouvoir souverain pour apprécier la situation.
Il va rechercher l'intérêt de la famille
1ère Civ, 30 septembre 2009 (Juris Data n° 2009-049663) a admis l'autorisation de la vente dans des conditions restrictives et limitées.
« l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le Juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du Code civil. »
1ère Civ, 26 janvier 2011, pourvoi N° 09-13.138
a statué dans le cas de la vente parle mari du domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation.
Pour la cour, tant que le mariage n'a pas été dissous, la vente de l'appartement sans le consentement de madame était nulle.
2°- L’accord des deux époux en cas de régime communautaire
Article 1422 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Article 1424 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Article 1425 du code civil
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
En résumé quand faut il 2 consentements ?
En cas de donation d’un bien commun,
En cas de donation d’un fonds rural, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
En cas d’apport ou de garantie affectée sur un bien commun liée à un emprunt par exemple ( ex hypothèque, nantissement)
En cas de vente d’hypothèque, de nantissement d’un immeuble commun, d’un fonds de commerce commun, une exploitation artisanale ou rurale commune, ou des droits sociaux non négociables (ex : parts sociales )
cass 1ère Civ, 3 mars 2010, pourvoi N° 08-18.947 a retenu la nullité d'une promesse unilatérale de vente invoquée par la femme, dont le consentement n’avait pas été donné, prive l’acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants au sens de l’article 215, 3e alinéa, du Code civil.
II Une Procédure par voie de requête devant le juge des tutelles lorsque l’époux ne peut manifester sa volonté
Les article 1213; 1289 à 1289-2 du code de procédure civile envisagent une procédure gracieuse
- Quel est le sens de la procédure ?
La décision du juge permettra de fixer l’étendue et les actes que l’époux demandeur sera autorisé à effectuer seul
L’engagement de l’époux sera valable et opposable à son conjoint hors d’état de manifester sa volonté, qui se retrouvera engagé
- Le dépôt d’une requête devant le juge des tutelles près le tribunal d’instance est envisagée comme en matière gracieuse
Le conjoint pourra déposer seul ou avec l’intermédiaire d’un avocat une requête (dans laquelle il exposera ses motifs et visera quel acte ou quels actes sont concernés par l’autorisation.
Il devra prouver par tous moyens quelles sont les raisons qui militent à l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté, notamment d’un certificat médical (article 1289-1 alinéa 1 du code de procédure civile),
Article 1289 du code de procédure civile
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
Article 1289-1 du code de procédure civile
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2 du code de procédure civile
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.
Le juge convoquera le conjoint pour l’entendre sauf avis médical contraire,
Un débat contradictoire sera envisagé et le magistrat pourra entendre toute personne qu’il estime utile (article 1213 du code de procédure civile)
Une fois prononcé le greffe du juge des tutelles notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision y compris aux tiers qui peuvent être concerné par la décision.
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe du juge des tutelles ; le juge pouvant modifier ou rétracter sa décision, ou bien communiquer sa procédure à la cour d’appel.
C) La compétence contentieuse du Juge aux Affaires Familiales dans les autres situations
Il convient de rappeler que dans certains cas le juge aux affaires familiales pourra être saisi par voie de requête lorsqu’un époux, bien qu’apte à manifester sa volonté refuse de passer un acte et que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille dans les termes de l’article 1286 du code de procédure civile
Dans ce cas la procédure sera celle applicable en matière contentieuse.
L’article 1287 du code de procédure civile fait référence aux textes sur la procédure à jour fixe des articles 788 à 792 du code de procédure civile qui lui permettra de citer son conjoint
En conclusion;
N’oublions pas que dans des cas extrêmes une mesure de protection peut s’envisager, via une procédure plus complexe au sens de l’article 428 du code civil
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Je reste disponible pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine