HARCELEMENT SEXUEL - DEFINITION ET PREVENTION (I)

Publié le Modifié le 28/09/2011 Vu 3 521 fois 0
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Parmi les atteintes à la dignité d'une personne, il faut citer le harcèlement sexuel . Il est envisagé par l'article 222-33 du Code pénal qui dispose : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". et l'article L 1153-1 du code du travail qui dispose: "Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits"

Parmi les atteintes à la dignité d'une personne, il faut citer le harcèlement sexuel . Il est envisagé

HARCELEMENT SEXUEL - DEFINITION ET PREVENTION (I)

Parmi les atteintes à la dignité d'une personne, il faut citer le harcèlement sexuel .

Il est envisagé par l'article 222-33 du Code pénal qui dispose   :

"Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".

et l'article L 1153-1 du code du travail qui dispose:

"Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits."

Ce genre de faits sera souvent commis au sein de l'activité professionnelle, mais s'envisagera sussi en dehors, avec des victimes des deux sexes...

Les relations de travail, le révèlent souvent, puisqu'elles supposent une situation de pouvoir, d'autorité d'un supérieur, donc par essence un lien de subordination avec l'employeur.

Il faut entendre par là un collègue, un supérieur hiérarchique de la victime, un tiers ...

ce délit aura des conséquences sur l’emploi, la carrière, les conditions de travail et la santé du salarié.

Il est considéré aujourd'hui comme une infraction de droit commun, dans la mesure où la loi du 17 janvier 2002 n'exige plus de lien de subordination...

Il sera du  ressort du Tribunal correctionnel, constitué d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, si bien que son auteur serait sans doute bienvenu  à justifier qu'il se fait suivre médicalement dans ce cadre.

I-Eléments de constitution du délit de harcèlement sexuel

A) Un élément matériel

1°- Le but poursuivi

Il s'agit d'une action en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers., une sorte de séduction personnelle.

Les faveurs sont le but de l'harcèlement sexuel, elles seront appréciées d'une manière large.

A contrario, un but étranger à l'obtention de telles faveur, ne rentrera pas dans le cadre du délit.

2°- des actes inistants, réitérés révélateurs d'une certaine attitude agressive carectérisée

Il faudra démontrer les pressions, les actes répétés...

Crim 10 novembre 2004, La réitération, l'insistance doivent être caractérisés.

Parmi les éléments constitutifs de l'infraction la répétition suppose des pressions sans réponse et une résistance.

Se comporter en obsédé sexuel faire regner un climat malsain et grossier, ou encore offrir des sous-vêtements pourrait constituer l'infraction.

3°- des actes qui pourraient être précédés d'attitudes révélatrices

La forme du harcelement pourrait être précédée de chantage à l’embauche ou à la promotion, de menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles.

B) L'élément moral ou intentionnel : la conscience du délit

Le Tribunal appréciera souverainement la situation et le comportement de l'auteur.

La notion d'actes répétés à l'égard d'une personne unique ou de plusieurs personnes seront tant de critères analysés (Cass crim, 20 novembre 2002; Cass crim, 18 février 2004 ; Cass crim, 27 janvier 2007)

C) La mise en place de l'action

La victime sera poursuivie sur citation du parquet en principe, lequel a l'opportunité des poursuites, suite à plainte.

Une citation directe de la victime devant le tribunal correctionnel est aussi possible.

1°- La preuve des faits

Il faudra que les faits fassent présumer sérieusement de l’existence du harcèlement.

La preuve peut se faire par tous moyens.

Le juge tribunal se fera sa propre conviction après audition des parties, et le cas échéant au vues des mesures d’instruction qu'il aura ordonné.

Article L 1153-3 du code du travail

"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés."

2°- L'information de l'inspecteur du travail

Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel peuvent saisir l'’inspection du travail, le médecin du travail, les représentants du personnel dans l’entreprise, ou une organisation syndicale

3°- Le rôle des associations

Diverses associations (coordonnées  fournis par les déléguées régionaux des chargées de mission départementales aux droits des femmes contre  les discriminations sexuelles ) peuvent avec l'accord du salarié  poursuivre à sa place  devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.

Dans un prochain article, je présenterai les sanctions pénales, civiles et disciplinaires.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

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