LE HARCELEMENT SEXUEL PEUT CONTINUER EN TOUTE IMPUNITE EN FRANCE… !

Publié le Modifié le 11/05/2012 Vu 3 567 fois 0
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La harcèlement sexuel en France: c'est fini en droit,même si ça continue en fait. la société évolue !

La harcèlement sexuel en France: c'est fini en droit,même si ça continue en fait. la société évolue !

LE HARCELEMENT SEXUEL  PEUT CONTINUER EN TOUTE IMPUNITE  EN FRANCE… !
La société évolue...

Le 29 novembre 2011, je consacrais un article sur le harcèlement sexuel et analysais les éléments du délit :matériel et moral.

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/harcelement-sexuel-delit-denoncer-6986.htm

Le 4 mai 2012, le Conseil Constitutionnel a abrogé la loi visant ce délit de manière immédiate...

Retour en arrière et prise de position personnelle s'imposent donc.

Le délit de harcèlement sexuel est rentré dans notre code pénal en 1992 et a été défini comme

"le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions".

La définition du champ d'incrimination a été élargie par la loi du 17 janvier 2002 "de modernisation sociale".

L'article 222-33 du code pénal le définissait comme :

"le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle »et le punissait d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende"

Où va-t-on ? Après les pressions, la suspension des actions et la dépression de victimes, sans reconstruction  !

Parce que nos Lois sont mal rédigées,floues,on réalise dix années après qu'elle doivent être abrogées de façon immédiate ?

L'application précaire de la Loi pendant plus de dix ans est désormais dénoncée...

C'est ce que vient de nous dire le conseil constitutionnel par décision du 4 mai 2012.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée en cassation par un ancien adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône Gérard Ducray condamné pour harcèlement sexuel sur trois employées de la municipalité après s'être pourvu en cassation.( condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.)

Abrogation OUI : IMMÉDIATE OUI, ce qui signifie que l'abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, donc même en cassation...

Une prescription de dix ans dans l'application d'une "loi floue"  comme en matière criminelle aurait pourtant été bienvenue ici...

Où est la responsabilité des rédacteurs de Loi dans cette affaire ?

Que feront les juges prud'homaux ,en présence de l'article L 1153-1 du code du travail, tout aussi imprécis en la matière qui envisage le harcèlement sexuel comme suit:

"Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits".

Plus de harcèlement au pénal, avec des répercussions sur les contrats de travail ... !

Imaginons les juges prud'homaux lorsqu'ils estimeront ne devoir plus trancher une question de droit, et pas prendre partie sur une analyse de fait, lorsqu'ils se verront systématiquement plaider de l'autre côte de la barre qu'ils ne peuvent justement apprécier des faits aux contours mal définis par le législateur sans violer la constitution et donc au risque de la cassation !

Allons expliquer cela aux victimes, que  le droit ne veut rien entendre des faits de leur affaire!

Pourquoi, pendant qu'on y est, ne pas absoudre les anciens prévenus condamnés pour ces faits ?

La simple question de savoir quelle est la nature des avances sexuelles, leur caractère « lourd » ou pas, la réalité des éléments constitutifs du délit de harcèlement, à savoir matériel et moral .

Cela est une simple question de fait liée au comportement individuel qui a toujours été tranchée.

Pourquoi soudainement après dix ans, les choses devraient changer ?

Pourquoi ne pas faire la même analyse sur le harcèlement moral pendant qu'on y est ?

"Le harcèlement moral suppose des agissements répétés  qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »article L. 1152-1 du Code du travail

Quand on sait que ce type de harcèlement est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur,et que la simple possibilité est sanctionnée.

Pourquoi dans ce cas ne pas transposer cette définition au harcèlement sexuel , ce qui ne changerait rien par rapport à aujourd'hui ?

Pourtant rien ne nous dit que prochainement me harcèlement moral sera aussi considéré comme un délit FLOU. C'est FOU !

Pourquoi ne pas dire que DEUX ou TROIS occasions font le larron pendant qu'on y est ?

La loi existait, elle était appliquée par nos juges depuis ces dix dernières années.

Dans le recours devant les sages, le flou de la Loi a été présenté comme pouvant engendrer "tous débordements, toutes interprétations".

En réalité, il n'en n'est rien car la jurisprudence pallie au flou.

Rappelons ici le rôle si important de notre jurisprudence dans l'avancée, l'interprétation des Lois et ce même si les lois pénales sont d'interprétation strictes.

Dénier les avances sexuelles lourdes va à l'encontre de l'avancée de la Loi

Combien de fois faudra t-il être harcelé ?

"Victimes, faudra t-il attendre de vous faire violer pour que la loi vous protège, faudra t-il que vous attentiez à vos jours pour vous faire entendre  ?"

Plus de préventif, Plus de curatif ...

Plus de harcèlement moral , telle est la nouvelle morale harcelante !

Dans l'affaire de l'ex-député le harcèlement visait  non pas 1 personne mais 3 personnes.

Cet indice quantitatif a aussi été pris en compte par les juges qui ont statué in concreto sur les faits, mais aussi au regard de la personnalité de l'individu, comme il se doit dans toutes les affaires pénales !

Certes ! Mais voilà les sages rappellent que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à laquelle renvoie notre constitution implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis...

Attention désormais à toutes les lois floues ( il y en aura pléthore !) et aux questions prioritaires qui devraient fleurir devant le Conseil Constitutionnel.

Quel est le critère de la loi floue,lorsqu'il faut juger un comportement ?

Selon votre humble serviteur, l'analyse des faits comme dans tout délit pénal a été une question essentielle soumise à l'appréciation des juges du fond, lesquels sont aussi des magistrats professionnels .

Ils connaissent leur affaire, savent analyser, décrypter les abus, les atteintes de toutes sortes, et une telle analyse minutieuse de l'humain n'est pas une question de Droit.

La preuve du harcelement se fait aussi  par tous moyens.

Aujourd'hui, la parole d'une femme ou de 3 femmes est insuffisante, puisque la Loi est floue. Alors quelle importance ?

Bientôt on nous dira que c'est un complot contre un homme, et ce alors que du côté de la victime et des juges la Loi était claire !

Nous savons tous que l'intime conviction reste essentielle et cela même si la loi change.

Les juges savent bien analyser où commence la drague et quand elle doit se terminer parce qu'insupportable, inadmissible, harcelante, indécente comme portant atteinte à la vie privée et à la dignité d'une personne...

Les « avances  lourdes" commises sur 3 femmes ont été qualifiées par les juges du fond.

Seul un faisceau d'indices permet de statuer objectivement:

la qualité et la quantité des avances, leur réitération le contexte, la fragilité, l'abus d"autorité sur les victimes,les menaces,les contraintes et le nombre de femmes harcelées...

Tels sont des éléments si importants que les juges analysent.

En France désormais et, tant que la Loi n'aura pas été modifiée, la haute juridiction nous dit :

« Plus de harcèlement sexuel sanctionné en France puisque la Loi est contraire à la Constitution".

Ne doit-on pas rappeler que la Jurisprudence fait la Loi et qu'elle la précise, la façonne ; qu'il lui appartient de dire ce qui rentre dans le cadre d'une Loi « floue »!

Tel est le quotidien de nos juges faire avec des lois souvent floues,insuffisantes qu'ils interprètent au mieux ...

C'est la jurisprudence qui précise quels éléments rentrent dans le cadre de l'élément matériel, sachant que l'élément moral peut dans ce type d'affaire se déduire des circonstances de l'espèce...

Les contours de la Loi sont définis par elle.

Regardons en matière d'exhibitionnisme par exemple avec l'évolution des moeurs...

Parce que la Loi est floue, les victimes trinquent et les harceleurs bénéficient d'une impunité dans la pression psychique et psychologique...

Quelle image de l'état de droit nous donne t-on ?

Un passe droit pour la drague harcelante...Où est la reconstruction de la victime qui attend justice dans tout cela  ?

Les "harceleurs" n'ont plus qu'à s'engouffrer dans cette brêche.

Aujourd'hui on nous dit que le harcèlement sexuel est un délit "flou " dans ses éléments constitutifs et demain pourquoi pas le viol , flou, mal défini, aléatoire ?

« Les avances un peu lourdes » de nature sexuelles ne sont pas le harcèlement, belle avancée, même si une fois encore c'est aux juges de le dire.

L'égalité de traitement dans les délits n'est pas en cause ici.

C'est une question de fait.

Je rejoindrai pour ma part la position l'association de défense des droits des femmes (AVFT) consistant à affirmer que cette abrogation est "absolument catastrophique" et rajouterai scandaleuse...

Nous savons que le prochain gouvernement devra agir en urgence pour rétablir la Loi et la sanction en respect des victimes déjà frustrées parce qu'elles ont à vivre et à subir de machos, qui sont souvent leur supérieur hiérarchique.

Le vide juridique est le néant. Il est un trou béant.

L'excès américain dans la sanction est inversement proportionnel à l'excès Français !

En attendant plus de pas de peine principale pour ce délit de 1 an de prison et 15.000 euros d'amende ; plus de peines complémentaires: dans l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal avec une insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant surhttp://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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