En vertu de l'article 779 du Code général des impôts, les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé.
Le mécanisme est expliquer dans RENONCIATION A SUCCESSION ET REPRESENTATION.
La représentation est en effet une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef (le droit fiscal faisant application des règles de droit civil)
Lorsque les neveux ou/et nièces viennent à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation,ils bénéficient de l'abattement de leur auteur qu'il se partageront.
Cette situation concerne la situation où des héritiers sont appelés à la succession de leur oncle ou tante par mécanisme de représentation de leur ascendant prédécédé ou renonçant à la succession, frère ou sœur du défunt.
Cet abattement des frères et soeurs ( applicable à la représentation) s'élève à 15.932 euros.
D'autre part, un abattement personnel de 7.967 euros est accordé en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces.
Deux questions se posent en la matière.
Le cumul des abattements est-il envisageable, lorsque les neveux et nièces viennent à la succession en représentation de leur auteur ?
Quels seront les droits de successions applicables ?
I- Sur le cumul des abattements fiscaux et les droits de succession lorsque les neveux et nièces héritient par représentation.
A) Pas de cumul des abattements personnel et de représentation pour les neveux et nièces qui héritent par représentation.
La réponse est claire: pas de cumul des abattements. Un seul abattement est donc applicable.
L'alternative sera soit l’abattement spécifique et personnel aux neveux et nièces, (7967) soit, si les neveux et nièces sont appelés à la succession par voie de représentation de leur ascendant prédécédé ou renonçant, l’abattement applicable entre freres et soeurs.(15.932).
L'abattement personnel n'est donc applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef.
1°- L'abattement pas représentation
Depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient en se le partageant, de l'abattement de leur auteur.
(L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 avait modifié le IV de l'article 779 du Code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé.).
L'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. ( Voir Réponse ministérielle du 10 juin 2010 (JOS. Q. n°12476), annexée en fin d'article)
Il n'y a donc "pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant avec l'abattement personnel du représentant ou de substituer l'abattement personnel du représentant à celui du représenté lorsqu'il est plus favorable".
Même lorsqu'il y a plus de deux représentants dans un même souche, il n'est pas possible de substituer à la fraction d'abattement dont ils bénéficient chacun, le montant de l'abattement dont ils bénéficieraient s'ils héritaient de leur propre chef.
2°- L'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef.
Peut-on substituer à la fraction d'abattement dont les héritiers bénéficient chacun, le montant de l'abattement dont ils bénéficieraient s'ils héritaient de leur propre chef ?
L'abattement personnel de 7 967 euros (actualisé au 1er janvier 2012) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces a été instauré par l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 TEPA a instauré u
Il n'y a donc lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant avec l'abattement personnel du représentant ou de substituer l'abattement personnel du représentant à celui du représenté lorsqu'il est plus favorable.
Dans une Réponse ministérielle du 2 septembre 2008, Réponse n° 19400, il a été précisé que l’abattement applicable en faveur des donations et successions recueillies par les neveux et nièces n’est applicable que lorsque l’héritier est appelé à la succession de son propre chef directement, donc pas par voie de représentation de son ascendant prédécédé ou renonçant à la succession
Dans ce cas il n’y a pas lieu de cumuler l’abattement (ou la fraction d’abattement en cas de pluralité d’héritiers) du représenté (le frère ou la soeur du défunt lui-même prédécédé ou renonçant à la succession) qui profite aux héritiers, avec l’abattement personnel.
Un seul abattement est donc applicable soit l’abattement spécifique et personnel aux neveux et nièces, soit, si les neveux et nièces sont appelés à la succession par voie de représentation de leur ascendant prédécédé ou renonçant, l’abattement applicable entre freres et soeurs...
B) Le Tarif applicable aux neveux et nièces nièce venant à la succession de leur oncle ou tante par représentation est celui prévu entre frères et soeurs.
L'article 82 de la loi de finances pour 2009 (L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008) à effet retroactif au 1 er janvier 2007, en vertu de l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 16 juillet 2009 ref 7 G-7-09, ) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. Ce même article a été modifié par la LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 art. 6
Ainsi les neveux et nièces représentant un frère ou une sœur de bénéficier du tarif entre frère et sœurs de 35 % jusqu’à 24.430 euros et 45% au-delà.
Le tableau III contenu dans l’article 777 du Code général des impôts (CGI) modifié par ce texte prévoit dorénavant l’application du taux de 35% puis 45% entre frères et sœurs vivants ou représentés.
II- Réponse ministérielle du 10 juin 2010 (JOS. Q. n°12476)
A) A la Question écrite n° 12476 de Mme Maryvonne Blondin (Finistère - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 573
Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le montant de l'abattement institué au profit des neveux et nièces d'une même souche héritant par représentation.
Dans sa réponse à Monsieur Jean Jacques Candelier, député du Nord, en date du 26 janvier 2010, elle a précisé que le seul abattement institué au profit des neveux et nièces, lorsque ces derniers sont appelés à la succession de leur propre chef, est celui prévu par le V de l'article 779 du code général des impôts, soit actuellement 7849€.
A contrario, elle n'a pas précisé si cet abattement pouvait être cumulé avec celui prévu au IV de ce même article lorsque les neveux et nièces héritent par représentation, soit actuellement 15.697€.
Dans la négative, lorsque les neveux et nièces héritant par représentation sont plus de deux au sein d'une même souche, la fraction d'abattement dont ils bénéficient chacun est inférieure au montant de l'abattement dont ils auraient bénéficié en héritant de leur propre chef.
Elle rappelle que, si les décès étaient survenus dans l'ordre naturel, le frère ou la sœur représenté aurait bénéficié dans ce cas de la réduction de droits pour charge de famille prévue par l'article 780 du CGI.
Elle lui demande donc s'il est envisageable, soit de cumuler les deux abattements lorsque les neveux et nièces héritent par représentation, soit, lorsqu'ils sont plus de deux représentants dans un même souche, s'il est possible de substituer à la fraction d'abattement dont ils bénéficient chacun le montant de l'abattement dont ils bénéficieraient s'ils héritaient de leur propre chef, à savoir actuellement un montant d'abattement minimum de 7849 €.
B) Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 - page 1469
L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de leur auteur. Cet abattement s'élève à 15 697 € au 1er janvier 2010. Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet 2009 sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou à une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et soeurs. En outre, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7 849 € (montant actualisé au 1er janvier 2010) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par conséquent, il n'y a pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant avec l'abattement personnel du représentant ou de substituer l'abattement personnel du représentant à celui du représenté lorsqu'il est plus favorable. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. Ainsi, le droit fiscal ne fait qu'appliquer les règles de droit civil. Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus, qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, notamment concernant le tarif applicable, il n'est pas envisagé d'aller au-delà, de surcroît dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
ANNEXE article Article 779 du CGI Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
III. (Abrogé)
IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.
VI.-Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.