HERITIERS ET FRAIS LIES AU DECES

Publié le 14/01/2014 Vu 6 972 fois 0
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Les frais d'obsèques sont prélevés sur les biens de la succession, sauf si la valeur des biens est insuffisante. La société de pompe funèbres pourra soit poursuivre celui qui a signé le bon de commande, soit attendre que sa facture soit payée par la banque du défunt. Comment se passeront les recours en famille ?

Les frais d'obsèques sont prélevés sur les biens de la succession, sauf si la valeur des biens est insuffis

HERITIERS ET FRAIS LIES AU DECES

Que se passe t-il entre les héritiers renonçant ou non à la succession ?

Quels recours ont ils une fois qu'ils ont payé ?

I- Les Frais funéraires et le passif de succession

A) Le principe

1°) Les frais d'obsèques peuvent être déduits du montant de l'actif de la succession dans la limite de 1.500 Euros, comme indiqué par l'article 775 du Code Général des Impôts qui dispose :

« les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1.500 Euros et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ».

2°- Diverses aides peuvent êtres mises en place par les enfants ou le conjoint ; tel que le capital décès

Le coût des obsèques peut être prélevé sur le compte du défunt, la Sécurité sociale, mais également les assurances complémentaires, versent dans certains cas un capital décès. ( allocation versée par la Sécurité Sociale, sans conditions de revenus. )

En premier lieu c'est le conjoint qui doit régler les frais d'obsèques au titre du devoir entre époux

Si les comptes du défunt ou si les revenus du conjoint sont insuffisants ont fait alors appel aux autres héritiers avec partage des frais

B) Les cas d'exonération

Pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, les frais d'obsèques sont pris en charge par la commune du décès.

L'article L 2223-27 code général des collectivités territoriales Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 20 dispose:

"Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté."

C) L'obligation alimentaire

1°- Article 806 du code civil

"Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

NB En l'absence d'actif successoral : les enfants peuvent déduire les frais d'obsèques de leurs revenus, assimilés au titre de pension alimentaire (Article 156-II- 2ème alinéa du Code Général des Impôts).

2°-Une réponse du Ministère de la Justice du 18/11/2010 sur l'obligation pour la famille d'assurer les frais d'obsèques rappelle le principe

a) sur question écrite n° 13911 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1516

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si la famille d'un défunt a l'obligation d'assumer les frais d'obsèques du défunt. Si oui, il souhaite savoir selon quelles modalités.

b) réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 3033

Les frais d'obsèques sont en principe imputés sur l'actif de la succession du défunt. En outre, alors que les héritiers renonçant ne sont pas tenus du règlement des dettes et charges de la succession, l'article 806, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que, par exception, l'héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Ainsi, même en cas de renonciation, les héritiers ne sont pas libérés du paiement des frais funéraires. Toutefois, l'article 1251 (5°) du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, précise que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l'article 2331 du code civil et sera donc remboursé prioritairement à d'autres créanciers.

3°- La jurisprudence

Pour 1ere Civ, 28 janvier 2009, pourvoi N°07-14272

L'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de ses parents existe, dès sa naissance, comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère. Le fait qu'un enfant n'ait pas connu son père, pour être né peu après son décès, n'exclut pas qu'il ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l'existence d'un lien affectif direct n'en constituant pas une condition.

Les frais d'obsèques sont en principe imputés sur l'actif de la succession du défunt.

Lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants doivent assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources et ce même s'ils ont renoncé à la succession.

En effet, l'héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

1ere Civ, 21 septembre 2005 N° de pourvoi: 03-10679 cassation

Vu les articles 205, 207 et 371 du Code civil ;

Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l' obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants, doivent en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... le tribunal retient que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession ;qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y suffisent pas

1 ere Civ, 14 Mai 1992, pourvoi n° 90-18-967 précise que:

si le caractère des obsèques dépasse un certain niveau (ce qu'il faut pour des obsèques décentes et sans fioritures), on ne peut pas obliger les enfants à payer des frais dits "somptuaires " Exemple : cercueil en acajou massif.

En l'absence d'actif successoral : les enfants peuvent déduire les frais d'obsèques de leurs revenus, assimilés au titre de pension alimentaire (Article 156-II- 2ème alinéa du Code Général des Impôts).

II Les recours : lorsque la succession est insuffisante

Si à l'égard de l'entreprise de pompes funèbres, c'est celui qui a passé la commande qui doit payer la facture, quitte à se retourner contre les autres membres de la famille tenus au paiement des frais d'obsèques.

A) Le remboursement par la banque

En première étape, il faut se mettre en relation avec la banque du défunt car les frais de ses obsèques peuvent être pris en charge par son compte sur présentation de la facture.

En effet, la banque détenant le compte du défunt est tenue, si la provision est suffisante de payer la facture des pompes funèbres qui la présenté avec l'accord

L'article 72 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires impose aux banques l'obligation de rembourser à la personne organisant des funérailles les sommes qu'elle a avancées pour payer les obsèques, en prenant sur le compte bancaire du défunt. Un arrêté est nécessaire pour préciser les limites de cette disposition et la rendre applicable.

L'article 72 modifie l'article L312-1-4 du code monétaire et financier

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

B)-L'obligation alimentaire et le recours du juge en cas de désaccord

article 205 du code civil

"Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin"

article 371 du Code civil :

"L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère."

La limite est visée par l'article 207 du code civil :

"Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire."

À défaut d'accord, c'est le juge qui tranche lorsque la valeur des biens de la succession est insuffisante, les frais d'obsèques sont assimilés à une dette alimentaire.

Ainsi, au sein de la famille du défunt, et même si elles ont renoncé à la succession, les personnes tenues au paiement des frais d'obsèques sont : ses descendants et ses ascendants .

Ces personnes doivent assumer la charge de ces frais dans les conditions suivantes :

-dans la proportion de leurs ressources,

-et sous la réserve que la dépense ne soit pas excessive (exemples : commande d'une pierre tombale somptuaire, élévation d'un monument funéraire, etc).

En cas de refus de régler leur part, il peut saisir le juge.

C) L'action récursoire

L'héritier qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action récursoire contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement.

S'il a payé au-delà de sa part il bénéficie du privilège sur les meubles et sera donc remboursé prioritairement à d'autres créanciers.

Article 1251 du code civil

La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

D) Le privilège général

Article 2331 du code civil

« Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice ;

2° Les frais funéraires ;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;.... »

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Maître HADDAD Sabine

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