I- Rappel des principes liés à la fixation de l'honoraire de résultat
A) L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
L’appréciation des 6 critères relève du pouvoir souverain du juge du fond qui se fondera sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d’ordre général. Il analysera ainsi
* L'ancienneté, marque de l'expérience,
* la notoriété de l’avocat qui n’est pas celle de son cabinet voir plus bas 2ème Civ, 9 février 2012, N° de pourvoi : 10-25.861.
* la spécialisation de l'avocat
* la nature et la complexité du dossier à traiter (recherches, travail, temps...)
* la fortune du client
* les frais de gestion et de fonctionnement du cabinet ( environ 50% exemple, location et équipements des locaux, charges de gestion secrétariat, frais de collaboration, cotisations...)
Ce texte parle de convention:
B) Qu'en est-il de l'honoraire de résultat ?
La 2 eme Civ,16 janvier 2014,pourvoi N° 12-35126 au visa de ce texte, sanctionne des juges du fond qui ont retenu des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord des parties en vue du paiement d’un honoraire de résultat, en l'éspèce un faisceau d'indice insuffisant.
En l'éspèce un litige avait été soumis au bâtonnier quant au montant des honoraires de résultat.
Le client contestait le principe admis sur l'honoraire de résultat au regard d’un faisceau d’indices qui démontrerait suffisamment son accord tacite et certain.
Pour aboutir à cette analyse les juges du fond s'étaient sur un courrier de l’avocat faisant allusion à cet honoraire envoyé sans protestation de la part de la cliente, mais aussi le fait que chaque proposition faite par l’avocat sur ses honoraires comportait un honoraire de résultat.
Ils relevaient que la cliente avait noté sur un courrier « bon pour accord » sans autre précision.
Censure de la cour de Cassation. au visa de l’article 10 de la loi précitée.
Cet arrêt démontre que sans une convention régulière, datée, et signée des deux parties, l'honoraire de résultat pourrait être contesté.
Il suit la lignée de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que l'honoraire de résultat doit être soumis à l'accord écrit du client.
Ainsi le formalisme de la convention d’honoraires implique que même un accord verbal ne suffirait pas ...
II Présentation de 2ème Civ, 16 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-35126
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'opérations d'investissement effectuées par elle en Algérie, la société ECP Africa Fund II France (la société) a confié la défense de ses intérêts à la société civile professionnelle d'avocat Recoules et associés (l'avocat) ; que la société ayant contesté le montant des honoraires de son conseil, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre ;
Attendu que pour fixer le montant de l'honoraire de résultat à la somme de 124 204 euros HT avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,60 %, l'ordonnance énonce qu'il résulte des pièces produites un faisceau d'indices démontant suffisamment l'accord tacite mais certain de la société pour le versement d'un honoraire de résultat ; qu'un courrier de l'avocat du 5 janvier 2010 y fait allusion, sans protestation de la part de la cliente et que lors des négociations intervenues début février 2010 sur le calcul des honoraires, chacune des deux propositions faites par l'avocat, forfait ou temps passé, comportait un honoraire de résultat de 10 % et que si la cliente ne s'est pas prononcée sur les modalités de calcul des honoraires de diligences, notant sur le courrier "bon pour accord" sans autre précision, elle a clairement accepté le principe d'un honoraire de résultat ; que pour refuser d'en tenir compte, le bâtonnier a considéré qu'il émanait d'un représentant de la société GAM n'ayant pas mandaté l'avocat ; mais qu'outre le fait que le document porte la signature « Alain » ne permettant pas d'exclure que son auteur soit un préposé de la société, que la représentation de cette entité par sa filiale GAM résulte suffisamment des pièces produites, M. X... apparaissant l'interlocuteur habituel de l'avocat, tandis que la société a envisagé à un certain moment de faire payer les factures du cabinet à sa filiale, en les imputant sur une autre procédure aux fins d'échapper au paiement de la TVA ; que les diligences de l'avocat ont abouti à un résultat, le protocole transactionnel, permettant à la société de ne pas s'acquitter de la partie du prix de cession des parts de la société GAM fixée à 120 millions de dinars algériens correspondant à 1 242 044 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un accord des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
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Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris