Dans un premier article, "Hospitalisation sous contrainte : une protection du malade ?" http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/hospitalisation-sous-contrainte-protection-malade-1951.htm, je me suis penchée, sur les conditions du placement en hospitalisation des maladessous contrainte; hors d’état de manifester leur volonté ou/et dangereux.
La protection des enfants deviendra indispensable, au sens de l'article 375 du code civil (destiné à protéger la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé mis en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises…) et une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative sera parallèllement envisageable.
L'article 375-3 du Code civil : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ...A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé »
L'article 375-9 du Code civil : « La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3º de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
Dans cet article, j’aborderai les moyens juridiques pour tenter de s’en sortir et.. d'en sortir.
I- Les conditions de levée des mesures d’hospitalisation sous contrainte
Les dispositions des articles 3215-2 et 3215-4 du CSP envisagent des sanctions dans l'abus. Ainsi :
Un directeur d'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, en cas d'admission d'une personne sans demande d'admission ed'un tiers et des certificats indispensables.
De la même façon le médecin de l'établissement encourerait la même peine, par le fait de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;2° de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité ( voir article précédent).
A) La levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ,HDT
1°- d'office
en l'absence de l'établissement ou de la transmission certificats imédicaux ndispensables (article L 3212-7 du CSP)
2°- sur production d'un certificat médical
établi par un psychiatre attestant que les conditions de l'HDT ne sont plus réunies (article L3212-8 du CSP .
3°- sur réquisition de certaines personnes depuis la loi du 4 mars 2002,
ex un curateur, le conjoint ou la personne justifiant d'une vie en concubinage avec le patient, ou à défaut ses ascendants, ou encore à défaut ses descendants majeurs, le tiers ayant signé l'HDT, sauf en cas opposition d'un parent; avec l'accord du conseil de famille, toute personne autorisée par le conseil de famille, la commission CDHP, envisagée par l'article L 3222-5 du CSP.
A l'issue de chaque délai, en l'absence de décision et de transmission des certificats médicaux , une mainlevée de l'hospitalisation serait acquise en théorie (voir article précédent).
B) La levée de l'Hospitalisation d'Office , HO
se fera par décision préfectorale, en vertu de :
- la production d'un certificat ,rédigé par un psychiatre aux fins de levée ,qui est transmis au prefet dans les 24 heures ,ou bien;
- une décision judiciaire, obtenue sur demande du procureur de la République, du patient ou de toute personne lui portant intérêt;
- l'expertise de 2 psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat, établissant que le patient n'est plus dangereux.
II- La protection du patient : Les recours juridictionnels
A) Un recours judiciaire devant le JLD sur la nécessité d’une mesure de contrainte.
La contestation du bien-fondé de la décision est ouvert depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes; auparavant, aux lieu et place du président du tribunal de grande instance anciennement compétent. La necessité de la prise d'une mesure d'hospitalisation sous contrain,te sera examinée.
L'article 3211-12 du CSP dispose:
"Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé"
Le JLD statuera à l’appui des pièces du dossier et convoquera le patient.
Une contestation du bien-fondé de la décision, sa nécessité sera envisageable devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance, lequel pourrait maintenir l'hospitalisation sans consentement, ou ordonner la sortie. Cette mesure portant atteinte justement à la liberté de la personne, d'aller et venir.
La notion de rétention abusive ou arbitraire trouverait ici tout son sens.
B) Un recours administratif sur la légalité de l'HO
La forme et la légalité de la décision sont contestables devant le Tribunal administratif, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêté d'hospitalisation d'office ,faite à l'intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir (ex sur la compétence de l'autorité qui a pris la décision et le respect de la procédure...).
C) Un recours auprès de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (C.D.H.P.) sur le respect des droits du malade.
Cette commission, ( une par département) a pour missions principales de s’opposer aux hospitalisations abusives et de veiller au respect des droits des malades, de leurs libertés individuelles et de leur dignité.
l'Article L3222-5 du CSP l'envisage en ces termes :
"... Dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes."
Son fonctionnement est envisagé par les articles R 3223-1 à R 3223-10 CSP.
En vertu de la loi du 4 mars 2002 et de la circulaire DGS/SD6C n° 2005-88 du 14 février 2005, elle est composée de :
- 2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
- 1magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
- 2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
- 1 médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. »
Le patient, hospitalisé en psychiatrie dispose d’un droit personnel de saisir la CDHP, qui peut être aussi exercé à sa demande par ses parents;des personnes susceptibles d'agir dans son intérêt,de l'hôpital.
L’article. L. 1114-1 CSP ; permet aussi aux associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades disposant d'un agrément par l'autorité administrative , de la saisir également.
"Ces associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Enfin, juste pour rappel une circulaire interne du 11 janvier 2010 de Mme Bachelot et de M. Hortefeux, a durci les conditions de sorties d’essai, prévues dans le Code de la santé publique.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Me HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris