La 2ème chambre civile a rendu un arrêt interessant le 7 avril 2011,N° de pourvoi: 10-10868 aux visas des articles L 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil en cassant un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 15 octobre 2009.
En l'éspèce une femme avait perdu le contrôle de son véhicule et réclamait à son assurance la garantie des dommages matériels occasionnés à son propre véhicule par l’accident.
La question était de savoir si le sens des clauses liées à l'exclusion de garantie visant l'assurance responsabilité civile, s'appliquent aussi à l'indemnisation des dommages causés au véhicule d'un assuré, responsable d'un sinistre commis sous l'emprise d'une conduite sous prise d'alcool ?
I- L'analyse de la cour de cassation
Alors que la cour d'appel a accordé cette demande au motif que l'article L 211-6 du code des assurances dispose:
Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La cour de cassation casse.
A) La cour de cassation rappelle que l'article L 211-6 du code des assurances vise l'assurance responsabilité civile faite aux tiers
Elle casse au motif que le texte précité vise la nullité des clauses d'exclusion de garantie en ce qui concerne l'assurance faite aux tiers.
( assurance obligatoire dans le cadre de toutes assurances responsabilité civile art L 211-1 du code des assurances)
Or en l'éspèce, il s'agissait d'une garantie réclamée sur les dommages du véhicule de l'assuré.
La distinction est ainsi à rappeler.
Si le contrat d'assurance ( police) envisage les exclusions de garanties de façon formelle et limitée, la police d'assurance peut exclure les pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, telle que la conduite sous l'emprise de l'alcool ( contrairement à L 221-6 c ass)
B) Les textes applicables en matière d'exclusion de garantie concernant la conduite d'un véhicule sous l'emprise alcoolique
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
II-Présentation de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation,le 7 avril 2011,N°de pourvoi:10-10868
Sur le moyen unique :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d’assignation, demandé à son assureur, la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l’accident ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l’arrêt énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l’assuré de sa garantie en considération du fait qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société BNP Paribas doit sa garantie ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l’article L. 211-1 du même code, et non l’assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l’exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Avanssur et la société BNP Paribas.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société BNP PARIBAS à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation dont son assurée (Mme X...) avait été victime et de l’avoir en conséquence condamnée à payer à ladite victime la somme de 3.580,49 € ;
AUX MOTIFS QUE, si la société BNP PARIBAS invoquait les dispositions des articles 4 et 6 du contrat d’assurance tous risques conclu par Mme X... qui excluait la prise en charge des dommages matériels en cas de conduite sous l’empire d’un état d’alcoolémie, il résulte des dispositions de l’article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l’assuré de sa garantie en considération du fait qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique est réputée non écrite ; qu’en conséquence, la société BNP PARIBAS devait sa garantie ;
ALORS QUE l’article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l’article L.211-1 du même code et non l’assurance facultative des dommages matériels causés au véhicule par le conducteur assuré ; qu’ainsi, en faisant application d’un texte inapplicable, la cour a violé par fausse application l’article L.211-6 du code des assurances, par refus d’application l’article L. 113-1 du même code et par fausse application l’article 1134 du code civil.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris