L'INCIDENCE DU CONCUBINAGE SUR LA VIE DE FAMILLE.

Publié le 18/11/2014 Vu 7 653 fois 0
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La jurisprudence a été amenée à statuer en matière de divorce ou de pension alimentaire lorsqu'il est démontré qu'une personne vit en concubinage.

La jurisprudence a été amenée à statuer en matière de divorce ou de pension alimentaire lorsqu'il est dé

L'INCIDENCE DU CONCUBINAGE SUR LA VIE DE FAMILLE.

I- L'incidence du concubinage dans le divorce de son compagnon

A) Le concubinage peut créer une disparité dans les conditions de vies respectives à la faveur ou au défaveur de l'époux concubin cass. 1re Civ,17 septembre 2003, pourvoi N° 01-16.249

La prestation compensatoire, est destinée à compenser la différence de niveaux de vie entraînée par le divorce .

Article 270 code civil

"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

"Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

-la durée du mariage;

-l'âge et l'état de santé des époux;

-leur qualification et leur situation professionnelles;

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

-leurs droits existants et prévisibles ;

-leur situation respective en matière de pension de retraite."

Les juges prendront en compte

  L'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie parmi les critères posés

  Les causes de cette disparité,1ère Civ,6 mars 2007,pourvois n° 06-11364 et 06-10611

Ainsi, le juge cherchera à savoir si une personne n'a pas travaillé durant le mariage par choix personnel, ou dans le cadre des tâches familiales ...

 Le moment de la disparité

cass. 1re Civ,17 septembre 2003, pourvoi N° 01-16.249 a rappelé  que, lorsque l'un des époux vit déjà avec une autre personne que son conjoint, les juges doivent en tenir compte.

En l"éspèce les juges du fond ont refusé d'accorder une prestation compensatoire à une épouse au regard de l'absence de disparité entre les niveaux de vie de chaque époux.

La cour de cassation a censuré au motif que  les juges auraient dû vérifier si le  concubinage ne créait pas de différence entre ses conditions de vie et celles de sa femme.

Ainsi le fait d'être hébergé gratuitement par son concubin et, de partager les dépenses courantes (électricité, chauffage, nourriture...) constitue une économie non négligeable pour un époux.

Il en ressort que la situation financière est de ce fait meilleure que celle de son conjoint qui, pour sa part, assume seul les dépenses de la vie quotidienne.

Contrairement à cela l'état de concubinage pourra devenir une  charge pour l'époux,lorsque le concubin ne travaille pas ou en cas de naissance , 

B) Présentation de 17 septembre 2003,N° de pourvoi: 01-16249

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction d'origine, alors applicable ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des facultés contributives et du niveau des conditions de vie de M. Y..., des ressources et charges familiales de sa concubine ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le fait que M. Y... vivait en concubinage n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne prouve pas l'existence du préjudice qui serait né pour elle de la conversion en divorce du jugement de séparation de corps, à l'occasion de laquelle elle n'avait allégué aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... invoquait le préjudice entièrement distinct, résultant du comportement de son mari pendant la vie commune, qui l'avait délaissée pour une autre femme et se désintéressait de leur fille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des premier et second moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

II  Le concubin et l’incidence de ses revenus dans la fixation de la pension alimentaire

1 ere Civ, 14 mai 2014, N° pourvoi : 13-12.602   rappelle l’importance de l'incidence des revenus du concubin dans la fixation de la pension alimentaire de son compagnon ou de sa compagne.

A)  Les revenus du couple ou du foyer considérés

L’article 371-2 Code Civil dispose:  

" Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.  Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".  

Civ. 1re, 12 mai 2010, pourvoi N° 08-21.112

L'article 208 du code civil dispose:

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

De ce fait.

Lorsqu’il fixe le montant de la pension alimentaire pour l’enfant, le juge doit tenir compte, le cas échéant, de l’incidence des revenus du nouveau concubin de la mère sur les ressources et les charges de celle-ci.

Pour la cour de cassation un père qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les revenus du nouveau concubin de la mère pour fixer le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fondé à former un pourvoi

En effet, la  constitution d’un nouveau couple, pour des parents séparés, a une incidence sur la situation financière et doit être prise en compte par le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire.

B) Présentation de 1 ere Civ, 14 mai 2014 N° de pourvoi: 13-12602 (second moyen)


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 février 1997, sous le régime de la séparation de biens ; que deux enfants sont issus de leur union ; qu'après avoir assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, l'épouse a relevé appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir constaté que les revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, relève que M. X... a, dans les années passées, bien mieux gagné sa vie, bien que ses profits soient aléatoires ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt se fonde sur les ressources et charges des deux parents, ainsi que sur les besoins des enfants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et, d'autre part, confirmé le jugement ayant maintenu la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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