La cour censure ainsi une cour d'appel qui a combiné les articles 262-1 du code civil ( sur les effets pécuniaires du divorce entre époux) et 815-9 du code civil en matière d'indemnité d'occupation.
En effet pour les juges du fond les dispositions de l’article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;
Censure de la Cour de Cassation au visa de l'article 262-1 du code civil
Que prévoit ce texte?
« Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : à la date de l’ordonnance de non-conciliation en principe sauf si à la demande de l’un des époux, le juge décidera de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer"
La question de savoir si le report des effets du divorce jouera sur le point de départ de l'indemnité d'occupation antérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsque la jouissance du domicile a été prononcée de manière onéreuse est ainsi posée
L'article 815-9 du code civil envisage l'indemnité d'occupation en ces termes.
"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
La cour de Cassation censeure et nous éclaire :
Il n'y a lieu à combiner ces textes,
Pas de report d'effets automatiquement, sauf décision spécifique .
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Présentation de 1 ere Civ,23 octobre 2013, pourvoi N° 1221-556
Sur le moyen unique :
Vu l’article 262-1 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 ; qu’un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l’époux l’immeuble commun ; que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu’à la date de jouissance divise ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l’époux est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu’au jour du partage, l’arrêt retient que les dispositions de l’article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
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Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris