L'indemnité d'occupation suppose une jouissance exclusive dans l' indivision lorsqu'elle est réclamée entre cohéritiers.
Elle trouve sa source dans les termes de l'article 815-9 du code civil et est due à l'indivision.
"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
C'est cette situation d'indivision qui devra être recherchée et analysée par les juges du fond.
C'est aussi ce que 1 ere Civ,15 mai 2013 pourvois N° 11-24-217 et 11 27306 a rappelé. en refusant de voir une situation d'indivision entre la fille issue d'un premier lit et la nouvelle conjointe survivante, dans le cadre d'une option en partie de l'usufruit
Le lecteur pourra se référer à mon article consacré à ce thème L'INDEMNITE D'OCCUPATION JUSQU'AU JOUR DU PARTAGE !
En l'éspèce des époux , marié en séparation de biens, 'étaient consent une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession,
Ils avaient fait spécifier qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux.
Suite au décès du mari, sa fille née d'un premier mariage est venue en conflit avec la conjonte survivante dans la liquidation et le partage de la succession.
Le 5 juillet 2011,appel de Riom après avoir relevé que l'épouse a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit a mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble au profit de la fille, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, dès lors que n'était pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision.
Censure de la Cour de cassation le 15 mai 2013, au motif qu'après le décès du , sa conjointe , donataire de la plus large quotité disponible entre époux, ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge.
L'usufruit excluait cette indemnité.
Présentation de 1ère Civ,15 mai 2013, pourvois N° 11-24.217 et 11-27.306
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 11-24. 217 et G 11-27. 306 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X..., épouse Y..., et son épouse séparée de biens, Mme Z... ; que par acte notarié, les époux X... s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, l'arrêt a, notamment, dit que Mme Z... avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble ;
Sur les moyens du pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 11-27. 306, formé par Mme Z..., qui est recevable :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du code civil , dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Z... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y... à Mme Z..., veuve X..., et en sa disposition condamnant celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur I C I
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris