L'INDISPENSABLE AVOCAT LORS D'UNE GARDE A VUE

Publié le 24/01/2014 Vu 4 732 fois 0
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La garantie des droits de la défense en matière de garde à vue est essentielle et cadrée par la loi et la jurisprudence. En effet, il s'agit d'une mesure de contrainte qui engendre une privation éphémère de liberté décidée par un officier de police judiciaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement Elle permet sous le contrôle du parquet de maintenir le gardé à vue à la disposition des enquêteurs.

La garantie des droits de la défense en matière de garde à vue est essentielle et cadrée par la loi et la

L'INDISPENSABLE AVOCAT LORS D'UNE GARDE A VUE

I- L'intervention immédiate de l'avocat: un droit essentiel qui peut être argué à tout moment de la garde à vue.

A) Rappel du contexte de la garde à vue

Rappelons que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Pour les majeurs, la durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République : soit au total 48 heures,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jours.

B) Le bénéfice immédiat et la désignation de l'avocat est un droit essentiel du gardé à vue dès son placement

Des le placement en GAV, la personne est informée de la nature de l'infraction qui lui est reprochée et  ses divers droits de gardé à vue doivent lui être "immédiatement "notifiés" exemple:  faire prévenir par téléphone un proche, possibilité de se faire examiner par un médecin, s'entretenir avec un avocat, lequel une fois appelé sera informé du motif de la garde à vue.

1°- pour le majeur gardé à vue

Dès son placement en garde à vue, une personne peut demander l'assistance de son avocat.

Si celui-ci ne peut être contacté, le gardé à vue peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat.Cette réforme a fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, laquelle avait pu juger contraire à la Constitution le régime antérieur de la garde à vue. Une nouvelle définition de la garde énumère limitativement les motifs pouvant la justifier et repose comme principe le droit au silence du gardé à vue.

Par 4 arrêts du 15 avril 2011 pourvois N°10-30.316,10-30.313, 10-30.242, 10-17.049 l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CEHD avait consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire, avant même  application de la Loi prévue au 1 er juin 2011. 

Ce droit est sans cesse réaffirmé depuis la réforme Cass Crim, 14 décembre 2011, pourvoi N° 11-81329 et très recemment

Crim, 5 novembre 2013, pourvoi N°13-82682 « toute personne placée en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. »

L’équité d’une procédure pénale requiert en vertu de  l’article 6 CEHD, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Autrement dit la  renonciation à un avocat pendant la garde à vue n’est jamais définitive

C’est dans ce contexte que maintes demandes en nullités de la garde fondée sur l’absence d’accès aux pièces du dossier pénal ont été plaidées, alors que le dossier reste constitué par le parquet !

2°- pour le mineur de 13 ans

Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat.

--le mineur de 13 à 17 ans est informé du droit de bénéficier d’un avocat.

Il lui suffira alors de le désigner ou de demander la désignation d’un avocat commis d'office.

--Pour les mineurs de 16 et 17 ans, l'avocat peut intervenir sur demande du mineur gardé à vue, pleinement informé de ce droit

Le mineur pourra  s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20ème heure à sa demande ou de celle de ses représentants légaux,lesquels peuvent lui choisir un conseil.

3°- Le risque de la nullité de la garde à vue à défaut de respect de ce droit essentiel

Crim, 31 mai 2011, par 4 arrêts a annulé  des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :

" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat "

Crim 31 mai 2011  pourvoi N°10-88.809
Crim, 31 mai 2011 pourvoi N°10-80.034
Crim, 31 mai 2011 pourvoi N°10-88.293
Crim, 31 mai 2011 pourvoi N°11-81.412

C) L'exception Une intervention différée de l'avocat  pour les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale.

II- Les pouvoirs de l'avocat

Les pouvoirs de l'avocat sont triples , si bien qu'il est indispensable à  ce stade.

A) s'entretenir avec son client de façon confidentielle

1°- L'entretien ne peut excéder 30 minutes.

En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, un nouvel entretien de 30 minutes maximum peut avoir lieu.

Cet entretien restera confidentiel au stade de l'enquête et ne pourra être révélé à des tiers.

2°- Il informera son client de ses droits et vérifiera qu'ils ont été respectés

exemple sur la nature de l'infraction reprochée et ses conséquences, sur la durée de la garde à vue, il vérifiera si a été  respecté de l’avis à la famille ou de l’examen par un médecin , expliquer à son client les suites de la procédure...et le fait que son client sera présenté à un délégué du procureur de la république à l'issue de la gare à vue.

Il lui indiquera que la présentation pourra aboutir à diverses solutions :

-Soit une remise en liberté avec convocation ultérieure;

-Soit  une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel

-Soit une convocation sur Reconnaissance préalable de culpabilité ' CRPC'

-Soit ouverture d’une information et présentation devant un juge d’instruction pour une mise en examen et devant le JLD pour un éventuel placement en détention provisoire.

B) consulter les éléments de la procédure

1°- L'avocat peut consulter les procès-verbaux

-- de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés

-- d'audition de la personne qu'il assiste.

-- de confrontation

Il vérifera ainsi si la procédure a été respectée.

2°-  L'avocat pourra prendre des notesIl sans pouvoir obtenir  une copie

C) assister  aux auditions et aux confrontations

1°- une intervention attendu dans les 2 heures

Le gardé à vue peut demander son assistance dans le cadre des auditions et confrontations.

Si il demande la présence de son avocat pendant les confrontations ou les auditions, la première d'entre-elles, ne pourra débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de 2 heures.

Seul une audition sur les éléments d'identité pouvat intervenir antérieurement.

2°- les diverses possibilité pour l'avocat

-- laisser des notes ,

-- poser des questions durant ces auditions ou confrontations

-- joindre ses observations dans la procédure ( ex laisser des notes dans le dossier, faire consigner des questions refusées....)

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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