La loi envisage 3 exceptions au principe de l'irrévocabilité des donations.
Ces cas de révocation, sont indépendants de la volonté du donateur, puisqu'il s'agit de la révocation pour inexécution des charges, pour ingratitude sur la personne du donateur et en cas de survenance d'enfants...
La révocation ne jouera pas de plein droit et n'est donc pas automatique.
Elle devra être constatée par un tribunal de grande instance, saisi avec le ministère d'un avocat obligatoirement.
La cause d'ingratitude s'analyse en la commission de faits graves commis sur la personne du donateur (I). Elle est enférée dans un délai précis (II).
I-L'ingratitude s'analyse en un grave comportement commis après la libéralité
Le donataire devra avoir commis un crime ou un délit postérieurement à la donation.
--L’article 955 du Code civil dispose :
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Mais encore faut-il que leur montant ne dépasse pas celui de la donation.
--1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi N°06-20.108
Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ;
II- Le délai de l’action judiciaire
Article 957 du code civil
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
1re Civ,20 mai 2009, pourvoi N° 08-14.761.
Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé,s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané.
article 958 du code civil
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Si le bien a été cédé à une tierce personne, cette dernière ne sera pas tenue de le restituer, mais le donateur sera en droit de se faire indemniser par son donataire jugé « ingrat »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris