INJURE OU DIFFAMATION PUBLIQUE : QUELLES PRESCRIPTIONS ?

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La diffamation et l’injure publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de la presse ( article 29 alinéas 1 et 2). Une fois, ces délits en matière publique définis, quelle sera la prescription applicable dans la poursuite ?

La diffamation et l’injure publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi

INJURE OU DIFFAMATION PUBLIQUE : QUELLES PRESCRIPTIONS ?

L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de la presse dont l'article 29 dispose :

alinéa 1

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

alinéa 2

"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure."

En matière de diffamation, il convient de démontrer l’allégation d’un fait précis, si bien que ne constituera pas une diffamation : des attaques vagues et générales .

Le tribunal appréciera la qualification à retenir, étant rappelé que Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a rendu un arrêt très important le 15 février 2013, N°11-14.637 rappelant qu'est interdit le cumul de qualifications en matière  de délits de presse.

Des mêmes faits ne peuvent être poursuivis à la fois au titre de la diffamation et de l’injure et ce, même s’ils figurent dans des commentaires distincts, publiés à des dates différentes.

Cass. Crim., 2 octobre 2012, N° de pourvoi: 12-84932

a jugé que "les expressions outrageantes et injurieuses étant, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ..."

I- Les deux délais de la prescription

  1. Le point de départ du délai classique de 3 mois révolus à compter du jour où les faits ont  été commis 

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les actions en diffamation se prescrivent « après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ».

Pour les articles publiés sur Internet, le point de départ est fixé au jour de la première mise en ligne.

C’est à partir de là que se décomptent les trois mois et c’est au-delà de ce délai que toute action devient en principe impossible sur le terrain de la diffamation.

1°- Le délai classique

La demande de réparation  n’est pas soumise à la prescription de l’article 1382 du code civil visant l’action en responsabilité civile pour faute, mais à celle de la loi de presse.

La prescription  est en principe de 3 mois (article 65 de la loi) sachant que la plainte simple n’interrompt pas le délai de prescription.

L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite, courra à compter de la première mise en ligne de l'écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date. ( non franc).

Pour Crim, 12 novembre 2014 N° de pourvoi: 13-84444

L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent… à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.

2°-  La possibilité de différer le délai au dernier acte d'instruction ou de poursuite pénale dans le cas d’interruption de la prescription

L'interruption de la prescription, fait courir un  nouveau délai identique à  compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête sont interruptives de prescription. (article 65 al 2 de la Loi de 1881 )

Ces réquisitions doivent, à peine de nullité, indiquer  les faits et qualifier les raisons liées aèx provocations, outrages, diffamations ,injures à raison desquels l'enquête est ordonnée

Crim,30 octobre 2001, pourvoi n° 00-87.818. Une audition dans le cadre de l’enquête sera un acte interruptif

L'’effet interruptif de prescription sont à relever suite à citation directe, réquisitoire introductif et plainte avec constitution de partie civile...

B) Le délai rallongé à 1 an dans le cas où la diffamation publique a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite,

Ainsi une interdiction issue de la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (NOR: JUSX0300028L ) dite "Perben II."

Exemple: une diffamation publique portant sur l'origine, le sexe, l'ethnie, la race, la religion, le handicap, un crime contre l'humanité.. Le délai de un an court du jour où l'écrit sera porté à la connaissance du public et mis à sa disposition.

C) Illustrations  de la  jurisprudence sur le point de départ à compter de la mise en ligne ou du premier acte de publication

 En principe, seulement. La 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 18 mars 2013 rappelle qu’ « une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription ».

... « il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, (...) la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».

En l'éspèce l’article du 14 juillet était hors délai de l'action intentée le 5 décembre 2011.Cependant, cet  article avait été cité par un lien dans l’article du 8 septembre .

"Il s’en déduit que l’article initialement mis en ligne le 14 juillet 2011 a fait l’objet d’une nouvelle publication le 8 septembre suivant en raison de l’insertion ans l’article publié à cette date, d’un lien hypertexte permettant au lecteur d’accéder directement à cet article plus ancien ».

En comparaison, l’article du 28 juillet 2011 n'a lui été appelé par aucun lien. Le délai de trois mois a donc expiré le 29 octobre 2011.

Dans un sens différent ; 2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi: 11-20664

« l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web «

Ainsi la  deuxième chambre civile s’est inspirée de la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt du 30 janvier 2001, avait considéré que:

"le point de départ de la prescription de trois mois de l’action en diffamation courait à compter de la première mise en ligne."

Déjà pour Crim,19 septembre 2006,pourvoi N°05-87230 lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication.

Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs peu importe que les dates de mise à jour du site faisant référence à l'article litigieux.

Crim,16 octobre 2001, pourvoi n° 00-85.728 a jugé que :

lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.

La preuve de la date de publication revêt une importance déterminante pour l'issue de la procédure en matière de délits de presse

 2ème Civ 15 avril 1999, pourvoi N° 97-14684

 Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale a laissé subsister les dispositions spéciales de l'article 65 de la loi sur la presse prévoyant une prescription de trois mois pour l'action devant la juridiction civile en réparation d'un dommage causé par une infraction prévue par cette loi ; qu'ayant à bon droit retenu que les faits dénoncés relevaient des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil n'était pas distincte de l'action en diffamation déclarée prescrite, et ne pouvait être accueillie ;

II Les  Conséquences de la prescription: Irrecevabilité de l'action

1ère chambre civile de la Cour d’appel de Besançon, 18 novembre 2009
(N°: 08/00913)

Selon l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de la cause. L'exception de prescription étant une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, elle n'a pas à être obligatoirement soulevée in limine litis pour être recevable. Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription en matière d'infractions de presse est de 3 mois à compter du jour de la commission de l’infraction ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. 'qu’aucun acte d'instruction ou de poursuite soit diligenté, l'action engagée par les plaignants est prescrite.

Cour d'appel d’Angers, chambre des appels correctionnels, 22 octobre 2009  N°: 08/00214  a jugé en matière de diffamation:

Il n'est pas contesté que la citation directe a été délivrée plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription. Le dernier acte interruptif (audition du prévenu) est du 8 mai 2007, la citation directe du chef de diffamation a été délivrée le 19 septembre 2007, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale ne peuvent pas être appliquées en l'espèce. Ces dispositions issues de la loi du 5 mars 2007, instituent une condition de recevabilité d'une citation directe de la partie civile, savoir, le dépôt d'une plainte préalable auprès du Procureur de la République qui serait classée sans suite. Le plaignant bénéficie alors de la suspension du délai de prescription de l'action publique pendant le délai de réponse du Procureur de la République, ou un délai maximum de trois mois en cas d'absence de réponse. Or ce texte exclut de ces dispositions notamment les délits en matière de presse. Le fait que la phrase qui institue la suspension du délai de prescription se situe après cette exclusion ne permet pas d'en déduire que cette suspension bénéficierait également aux auteurs de citation directe en matière de presse. Cet alinéa fixe une condition de recevabilité d'une citation directe délivrée par une partie civile dont sont exclus les délits de presse. Il ne peut être divisé dans le but souhaité par les transports X...;

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