INJURE SUR RESEAU SOCIAL ET SANCTIONS

Publié le Modifié le 21/01/2015 Vu 31 378 fois 2
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Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN et plus généralement sur un réseau social ? La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013, pourvoi N°11-19.530 qui admet que les injures sur une page privée de facebook ne peuvent être assimilées à des injures publiques, mais privées, si bien qu'une amende de première classe de 38 euros sera due, alors pourquoi s'en " priver"

Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN et plus généralement sur un

INJURE SUR RESEAU SOCIAL ET SANCTIONS

Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN  et plus généralement sur un réseau social ?

La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013,  pourvoi N°11-19.530 qui admet que les injures sur une page privée de facebook ne peuvent être assimilées à des injures publiques, mais privées, si bien qu'une amende de première classe de 38 euros sera due, alors pourquoi s'en " priver" ?

Le fait d'injurier une personne physique ou morale sur facebook, MSN, ou plus généralement sur un réseau social n'est pas de l'injure publique à partir du moment où seuls les amis ou membres peuvent lire lesdits propos.

 I Définition et sanction de l'injure

A) L'article 29 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 vise:

"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait" .

Cette offense est adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l’atteindre dans son honneur et sa dignité.

Cass,crim 9 octobre 1974, Bull crim n°282

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

La situation d'insulte sera appréciée au cas par cas au regard des preuves,principalement dans les affaires prud'homales ayant motivées un licenciement pour faute grave. 

Certaines injures peuvent même être excusables, si occasionnelles, La  légitime défense de l'injure, l'excuse de provocation...

B)  Les sanctions pénales

1°)  Les injures  publiques

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

--  envers des particuliers, sans être précédée de provocations,

La sanction est correctionnelle. Une amende de 12.000 euros est envisagée (article 33 al 2).

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

-- Les injures raciales, homophobes, discriminatoires...

La même injure sera punie de 6 mois de prison et de 22.500 euros d'amende lorsque proférée envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.(article 33 al 3 et 4)

Le tribunal pourra en outre ordonner : L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

2°) Les  Injures privées

A contrario  et dans l’hypothèse d’une injure non publique, l’auteur s’expose à une amende de première classe à quatrième classe 750 euros  maximum, selon les situations envisagées plus haut.

L'injure privée est envisagée par l'article R 621-2 du code pénal en ces termes

"L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe." 38 euros

3°) La prescription

---Le principe: 3 mois à compter de la date du premier acte de publication des propos "injurieux"

-- 1 an si l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de l’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ( loi Perben II, 9 mars 2004.)

II  L'injure sur réseau social :privée ou publique ?

Il faut distinguer ce qui est privé de ce qui est public

En l'espèce dans l'arrêt précité , une salariée avait  écrit  "sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne", "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie", ou encore "Y’en a marre des connes". 

"Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts"

La cour de cassation considère que les juges d'appel ont "exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques", ce qui laisse entendre qu'une analyse se pose entre injures privées et publiques au regard des paramètres de confidentialité du compte.

Rappelons que déjà les juges du fond avaient posé la distinction.

Ainsi certains conseils de prud'hommes pour valider un licenciement des novembre 2010, ou encore des cours d'appels:

Cour d'appel de Besançon ,15 novembre 2011 avait déjà posé la distinction entre les "murs" publics, et les propos limités aux seuls amis

De même pour licencier un salarié qui insulte ou injurie l'employeur doit démontrer que les le profil est public

Cour d'Appel de Rouen ,15 novembre 2011 avait admis que l' existence de propos injurieux et calomnieux sur Facebook ne  justifie un licenciement que si ces propos ont été tenus dans un cadre public.

Il faudra ainsi prouver  que les paramètres de confidentialité du compte Facebook de l'employé ont été inadéquats pour que soit admis le caractère de correspondance privée.

 Demeurant à votre disposition

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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