I- Les menaces
A) Menaces de détériorations
1°- Les faits qualifiés délits
Article 322-12 du code pénal
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article 322-13
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.
2°- Les menaces contraventionnelles hors les cas de l'article 322-13 du CP.
Article R 634-1 : ... la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’amende encourue est de 750 euros au plus
Article R 631-1: .... la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
L’amende encourue est de 38 euros au plus
Les personnes coupables de ces contraventions encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
B) Les menaces sur la personne
1°- Les menaces délictuelles
Article 222-17 du code pénal:
1°- La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. |
Article 222-18 du code pénal |
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. |
Article 222-18-1 du code pénal |
Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
2°- les menaces contraventionnelles
Article R 623-1 du code pénal
Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Son montant ne pourra dépassé 450 euros.
II- Les injures
De deux choses l'une, sa sanction variera selon qu’elle sera proférée en privée ou publiquement. Qu'elle soit orale, ou écrite, contenue dans un support quelconque ; papier, mail, sms, elle devra s’exprimer à l’encontre d’une personne parfaitement identifiée ou que la personne puisse être identifiable, même si non désignée nommément.
Définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme :
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
A) L’injure publique envers un particulier constitutive d'un délit
Lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers les particuliers par, tout moyen de communication au public par voie électronique, elle est punissable si non précédée de provocations, d'une amende de 12.000 euros (article 33).
à caractère discriminatoire : elle sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsque dirigée, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de condamnation, le tribunal pourra en outre ordonner 'affichage ou la diffusion de la décision prononcée .
B) L’injure privée envers un particulier constitutive d'une contravention
1°- sans caractère discriminatoire : c’est une contravention de classe 1 : articles 131-13 R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal
L'injure privée envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe soit 38 euros au plus.
2°- à caractère discriminatoire : c’est une contravention de classe 4: articles R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal
L’amende encourue est de 750 euros au plus
Seule une excuse de provocation, établie par tous moyens, appréciée souverainement par les tribunaux pourra la justifier.
Crim. 13 janvier 1966 Bull. N°14.« L’injure n’est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l’émotion que cette provocation a pu lui causer »
Demeurant à votre disposition.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris