L'article 414-1 du Code civil dispose:
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » et
L’article 901 du Code civil dispose:
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.
Il faut savoir qu'une demande d'annulation concevable devant le Tribunal de Grande instance du lieu de la succession avec présence d’un avocat obligatoire,est envisageable dans diverses situations.
Elle sera ainsi concevable pour:
-non respect des conditions de la forme d’un testament olographe lequel doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur , d’où contestations possible s'il est dactylographié, non daté, photocopié,d'une écriture différente révélée par expertise graphologique...
- irrespect des charges par le légataire exigées par le défunt,
- ingratitude extrême (violences, vol, etc.).qui suppose une action engagée dans l'année à compter des faits ou de la condamnation.
- Incapacité juridique si le testateur n'était pas sain d'esprit ;ou si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...)
La loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur 1er janvier 2009, est venue modifier l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables, en fixant, en particulier les conditions dans lesquelles les personnes placées sous mesure de protection peuvent tester ou consentir des donations….
Dans cet article, j'envisagerai les acteurs susceptibles d'agir pour annulation d'un testament pour cause d'insanité d'esprit, ou trouble mental...,avant de me pencher dans un prochain article sur la jurisprudence récente et abondante liée à la preuve.
I- Qui peut agir et sous quel délai ?
A) Les acteurs
1°- Le testateur de son vivant et à tout moment
Un testament peut être annulé de son vivant, par la personne rédactrice de l'acte unilatéral à tout moment:
-expressément, par un acte notarié déclarant caduques les précédentes dispositions, ou par un nouveau testament annulant explicitement le précédent, ou bien
-tacitement en cédant le bien, en détruisant le testament, ou en rédigeant un testament postérieur incompatible en ses termes avec le précédent.
L’article 414-2 alinéa 1 du code civil dispose:
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
2°- Au décès du testateur
1 ère Civ, 17 février 2010, n°pourvoi 08-21927
Seuls les héritiers légaux ou les légataires universels qui recueillent la totalité des biens, peuvent invoquer la nullité pour insanité d’esprit, contrairement au légataire particulier qui ne recueille qu’un part des biens cette impossibilité est de mise, même si le défunt l’a qualifié part erreur de légataire universel.
Article 414-2 alinéa 2
.....Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304
B) Le délai de l’action
1ère Civ 11 janvier 2005, n°pourvoi 01-13133
Aux visas des articles 901 et 1304 du code civil, a été jugé que l’action en nullité pour insanité d’esprit des donations entre vifs ou des testaments pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans et est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du Code civil
II- Pour quel type de testament ?
Rappel : Il faut distinguer les 3 sortes de testaments.
1°- Les testaments avec intervention d’un notaire du vivant du testateur
-- authentique
Le testament peut être établi par deux notaires, ou un notaire et deux témoins. Le testateur dicte ses volontés au(x) notaire(s) et signe ensuite l'acte après lecture.
-- mystique
Contraignant, déposé clos et scellé chez un notaire devant deux témoins pour éviter tout risque de perte ou de destruction. Le testateur indiquera que le contenu de ce papier est son testament. Il doit préciser le mode d'écriture employé et le notaire en dresse un procès verbal, qui est signé par le notaire, le testateur et les témoins.
Ne peuvent être témoins les mineurs, les clercs des notaires, deux époux ensemble pour le même testament, les bénéficiaires d'un legs et leurs parents jusqu'au 4ème degré inclus.).
L’intérêt, de ces testaments permettra de les porter au « fichier central des dispositions de dernières volontés » des notaires, lequel suite au décès, sera consulté par tout notaire chargé de la succession…
2°- Le testament avec intervention du notaire au décès du testateur :
Le testament olographe, manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, peut être aussi après le décès, être remis au notaire chargé de la succession qui l'ouvrira et dressera un procès-verbal.
L’intérêt, des deux premiers le notaire le fera porter au « fichier central des dispositions de dernières volontés » des notaires, lequel suite au décès, sera consulté par tout notaire chargé de la succession…
Dans un prochain article,j'étudierai les moyens de preuve, de "l'insanité d'esprit", difficiles,à établir lorsque le testament sera notarié,mais plus aisés en fonction des circonstances et d'un faisceau d'indices.
Demeurant à votre disposition pour tous renseignements.
Maître HADDAD Sabine
Avocat à la Cour