INTERDICTION DU TERRITOIRE ET INSCRIPTION AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES

Publié le Modifié le 21/10/2012 Vu 8 080 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Depuis le 1er octobre 2012, le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents (publié au Journal officiel du 11 septembre 2012), fixe les dispositions à l'application de l'alinéa 3 de l'article 373-2-6 du code civil Ce texte prévoit que: le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. De même le décret envisage l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire aussi dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection, et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps. Il envisage aussi la procédure applicable en cas d' interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales.

Depuis le 1er octobre 2012, le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'i

INTERDICTION DU TERRITOIRE ET INSCRIPTION AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES

 Depuis le  1er octobre 2012, le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents (publié au Journal officiel du 11 septembre 2012), fixe les dispositions à l'application de l'alinéa 3 de l'article 373-2-6 du code civil

Ce texte prévoit  que: le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

De même le décret envisage  l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire aussi dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection, et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps. Il envisage aussi la procédure applicable en cas d' interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales.

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Présentation du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents

JORF n°0211 du 11 septembre 2012 page 14519
texte n° 2 ---NOR: JUSC1210086D

source légifrance

Publics concernés : juge aux affaires familiales, procureur de la République, greffe du juge aux affaires familiales, police nationale, gendarmerie nationale, police aux frontières, parents d'enfants faisant l'objet d'une interdiction de sortie de territoire sans leur autorisation.


Objet : mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. L'article 1er relatif aux mentions de la requête en divorce n'est pas applicable aux procédures en cours.

Notice : le décret fixe les dispositions nécessaires à l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-6 du code civil qui dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Ainsi, le décret prévoit l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Plus spécifiquement, il organise l'information du greffe du juge aux affaires familiales et du procureur de la République dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection, et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps.
Le décret fixe par ailleurs la procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire donnée par les parents lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée par le juge aux affaires familiales.
Références : les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application du II de l'article 3 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-6, 515-11 et 515-12 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1 


Au livre III du code de procédure civile (paragraphe 1 de la sous-section I de la section II du chapitre V du titre Ier), il est rétabli, après l'article 1077, un article 1078 ainsi rédigé :
« Art. 1078. ― La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la demande. »

Article 2 


La section I du chapitre IX du même titre est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1180-3. ― Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription.
« Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.
« Art. 1180-4. ― I. ― La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
« II. ― Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
« Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
« Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
« L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
« III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
« IV. ― Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II. »

Article 3 


Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Les dispositions de l'article 1078 dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas aux instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 5 


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 septembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles