1 ERE CIV, 28 JANVIER 2015 ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSIGNATION EN PARTAGE JUDICIAIRE

Publié le 10/02/2015 Vu 2 800 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La première chambre de la cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015, pourvoi N°13-50.049 a rappelé que si l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; elle est susceptible d’être régularisée, jusqu'au moment où le juge statue.

La première chambre de la cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015, pourvoi N°13-50.049 a rappel

1 ERE CIV, 28 JANVIER 2015 ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSIGNATION EN PARTAGE JUDICIAIRE

I- Les  mentions obligatoires  de l'assignation en ouverture de compte, liquidation et partage

On parle souvent de partage judiciaire

A) La forme de l'assignation

1°) Le principe d'une assignation en partage judiciaire lorsque le partage amiable n'a pas été possible

En cas de désaccord sur le principe ou sur  les modalités du partage ou lorsque le partage amiable n'a pas été possible, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier. (art 840 du code civil).

article 815 du code civil 

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

article 840  du code civil

Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

2°) La procédure judiciaire et la forme de l'assignation

article 841 du code civil :

Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

article 1360 du code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

retenons :

- contenir un descriptif du patrimoine à partager,

- les intentions du demandeur,

- les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable, sous peine d’irrecevabilité.
 

B) La régularisation des mentions omises dans l'assignation jusqu'au moment où le juge statue: 1 ere Civ,28 janvier 2015, pourvoi N° 13-50-049

Cet arrêt est intéressant en ce qu'il permet une régularisation.

La cour de cassation saisie du rejet d'une demande d'irrecevabilité d'une assignation en ouverture de compte, liquidation et partage a rejeté les prétentions du demandeur, pourtant fondées sur la lettre de l'article 1360 du code de procédure civile.

L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, qui est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; est susceptible d’être régularisée, jusqu'au moment où le juge statue.

Mais attendu, d’une part, que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d’avoir omise ;

Le lire in extenso

II Présentation de 1ère Civ, 28 janvier 2015  pourvoi N°13-50.049

Partage rejet


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu’après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n’a pas été liquidé, Gérard X... et sa soeur, Mme Isabelle X..., sont restés dans l’indivision, celle-ci occupant la maison d’habitation ; que, le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; qu’après le décès de Gérard X..., sa fille, Mme Olivia X..., a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit ; que Mme Isabelle X... a alors soulevé l’irrecevabilité de l’assignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Isabelle X... fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X... et Juliette Z... et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d’une parcelle de terre située commune de Cabriès, sur une mise à prix de 15 000 euros et d’une villa constituant le lot n° 9 d’un lotissement, d’un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement, et de 9 millièmes indivis d’une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, situés à Bandol, sur une mise à prix de 265 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en se bornant à relever les diligences de Gérard X..., sans analyser le contenu de l’assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d’appel a violé l’article 1360 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, si la cour d’appel a entendu dire que l’assignation délivrée par Gérard X... comportait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle l’a dénaturée, cet acte de procédure ne comprenant aucune mention sur ce point ; qu’elle a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la recevabilité de la demande de partage suppose le seul examen de l’assignation ; qu’en se fondant, par motifs adoptés, sur la teneur de l’acte d’intervention de Mme Olivia X..., la cour d’appel a violé l’article 1360 du code de procédure civile ;

4°/ que l’assignation en partage, à peine d’irrecevabilité, doit comporter une description sommaire du patrimoine à partager ; qu’en ne recherchant pas si l’assignation n’avait pas omis de mentionner des terrains situés à Tarascon dépendant de la succession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1360 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d’avoir omise ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, [...] :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles