La loi N°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (JO du 10 septembre 2002) a instauré ce juge unique pour les petits litiges du quotidien destiné à siéger au sein du tribunal d’instance sous l’autorité du juge d instance.
ce juge avait été instauré dans une optique :
- d’efficacité et de rapidité des procédures,
- de rendre son accès plus aisé au justiciable, sans avocat obligatoirement.
- de désengorgement du travail du juge d’inst
ance. Les articles L 231-1 à L 231-6, R 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, fixent son rôle et sa compétence.
La loi N° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (1). a étendu les compétences de la juridiction de proximité et a permis aux juges de proximité de siéger en qualité d’assesseurs aux audiences correctionnelles
Il est ainsi placé sous l ’autorité du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située sa juridiction de proximité lorsqu’il siège en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
Il faut compter avec 510 juridictions de proximité, dont le secrétariat est assuré par le « secrétariat-greffe du tribunal d’instance » où la juridiction de proximité est située.
Aujourd'hui sa suppression est différée pour la troisième fois;.
La loi N°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles avait prévu la suppression des juridictions de proximité à compter du 1er janvier 2013.
Ensuite un report de cette suppression au 1er janvier 2015 avait été voté par la loi N°2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité.
A partir de janvier 2015, les compétences des juridictions de proximité devaient être confiées aux tribunaux d'instance ou de police et les juges se voir octroyer de nouvelles missions.
Or il une troisième prorogation doit être envisagée pour janvier 2017.
Un amendement du Gouvernement du 24 octobre 2014, adopté en première lecture en novembre 2014 a en effet ajouté un article additionnel à l’article 56 du Projet de Loi de Finances pour 2015, qui dispose que :
« Mission Justice » : au premier alinéa du III de l’article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
« …La réforme judiciaire « J21 » présentée en conseil des ministres le 10 septembre dernier prévoit une nouvelle organisation des compétences des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Un projet de loi sera déposé d’ici la fin du premier semestre 2015.
Afin de permettre au Parlement d’examiner dans les meilleures conditions ces dispositions, le présent amendement propose de reporter de deux années l’entrée en vigueur de la suppression des juridictions de proximité (1er janvier 2017). Cet amendement permettra ainsi que les transferts de compétences induits par la suppression des juges de proximité ne soient pas réalisés en 2015 et puissent être organisés dans le projet de loi sur la réforme judiciaire précité ».
Désormais attention à la lecture des articles L 231-1 à L 231-6, R 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, qui fixent son rôle et sa compétence.sur legifrance
Ceux-ci portent mention en dessous Abrogé par l’article 1 de la LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 alors qu’en réalité il n’en n’est encore rien en pratique .
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris