I- Le principe dans la liberté de la preuve
A) Rappel des principes
En cette matière le pouvoir des juges du fond est souverain.
Ils apprécient tous modes de preuves fournis
Ainsi parmi les griefs, on voit souvent l'adultère établit par tous modes de preuves y compris l'aveu écrit même reçu par télécopie (article 259 du code civil) mais encore faut-il que le mode de preuve n'ait pas été obtenu par violence ou fraude, car la fraude corrompt tout."fraus omnia corrumpit"
Constat d'adultère, rapport de détective privé, attestations, courriers, mails, fax, relevés téléphoniques, journal intime comportant l'aveu...
Le sms ou texto , dont le contenu est attesté par huissier. 1 ere civ 17/06/2009, pourvoi N° 07-21.796 est une preuve valide.
Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, (article 259-1 du code civil).
Article 205 du NCPC
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps
Toute atteinte à la vie privée pour obtenir un élément de preuve rendrait la preuve irrecevable. (Exemples : enregistrement de la conversation d'une messagerie, obtention de documents protégés par mot de passe, ou code ...). L'établissement d'un constat d'adultère fait au domicile conjugal, de celui de la maîtresse ou de l'amant, dans un hôtel sera dressé par huissier (article 259-2 du code civil) et ne pourra intervenir;
- qu'après l'obtention d'une autorisation préalable d'un juge sollicitée par requête faite auprès du président du tribunal de grande instance ;
- en respect des horaires légaux,
« Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité » article 664 du Nouveau code de procédure civile.
B) La situation visée dans 1 ere Civ, 10 juillet 2013,pourvoi N° 12-18018 : la preuve des fautes peut se prouver même par un aveu contenu dans une télécopie
Une épouse interjete appel d'un jugement qui prononce le divorce aux torts de l'épouse. La Cour d'appel déboute les parties de leurs demandes.
La Cour de cassation approuve l'analyse de la cour qui a retenu le fait que la télécopie, adressée par un mari à son épouse, dans laquelle il reconnaît sa dépendance à l'alcool et les difficultés dues à l'absence de traitement constitue un aveu du grief formulé par l'épouse à son encontre.
Pour la cour l'appréciation des juges du fond doit rester souveraine pour rejeter l'argumentation soutenue par l'époux, qui invoquait notamment le comportement déloyal de sa femme.
II- Présentation de 1 ere Civ,10 juillet 2013
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-18.018 et M 12-18.274 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 9 janvier 2007, n° 06-12.447), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 6 juillet 1985 à Londres ; que, par jugement du 25 septembre 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ; que, le 4 novembre 2004, la cour d'appel a débouté les parties de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à prononcer le divorce ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des parties ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé que, dans la télécopie adressée à son épouse, M. Y... reconnaissait de façon répétée et précise son appétence pour l'alcool et les difficultés que l'absence de traitement avait pu générer dans la vie du couple, la cour d'appel a estimé que cet écrit constituait l'aveu du grief formulé par l'épouse à l'encontre de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 12-18.274 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-18.018 ;
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Sabine HADDAD
Avocat à la Cour