1 ERE CIV,10 JUILLET 2013:LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ETRE DEMANDEE LA PREMIERE FOIS EN APPEL

Publié le Modifié le 22/10/2013 Vu 2 878 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Tant que le jugement de divorce n'a pas acquis la force de chose jugée, une demande de prestation compensatoire reste possible, même pour la première fois en cause d’appel C’est ce qu’a jugé la première chambre civile de la cour de cassation le 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-23.332 La raison en est claire : la prestation est une demande accessoire au principe du divorce qui touche les conséquences et ne remet pas en cause le principe du divorce accepté, irrévocable en tant que tel L’effet dévolutif de l’appel permet de rejuger les conséquences.

Tant que le jugement de divorce n'a pas acquis la force de chose jugée, une demande de prestation compensatoi

1 ERE CIV,10 JUILLET 2013:LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ETRE DEMANDEE LA PREMIERE FOIS EN APPEL

Tant que le jugement de  divorce n'a pas acquis la force de chose jugée, une demande de prestation compensatoire reste possible, même pour la première  fois en cause d’appel

C’est ce qu’a jugé la première chambre civile de la cour de cassation le 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-23.332

La raison en est claire : la prestation est une demande accessoire au principe du divorce qui touche les conséquences et ne remet pas en cause le principe du divorce accepté, irrévocable en tant que tel

L’effet dévolutif de l’appel permet de rejuger les conséquences

I-Analyse de 1 ere Civ, 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-23.332

A) Les faits

Un divorce est prononcé sur acceptation en vertu des articles 233 et 234 du code civil et statue sur les modalités concernant les enfants

L'épouse interjette appel général de la décision afin de réclamer  une prestation compensatoire.

Pour la cour d'appel de Colmar, sa demande  est irrecevable car la demande de prestation compensatoire était l'accessoire de la demande en divorce, au motif qu’une acceptation du principe du divorce est irrévocable.

Cassation au visa des articles 270 et 271 du code civil, ainsi que de l'article 566 du code de procédure civile,

Pour la cour si le principe du divorce n’a pas été remis en cause, la demande de prestation compensatoire qui était accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel tant que la décision qui prononçait le divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, ce qui était le cas d’espèce du fait de l’appel

Rappelons que l’effet dévolutif de l’appel permet de tout rejuger en fait et en droit

B) Le visa
 

1°- Article 270 du code civil

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

2° Article 271  du code civil

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

3°- Article 566 du CPC

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

              II Présentation de 1 ere Civ, 10 juillet 2013,

pourvoi N° 12-23.332

Sur le moyen unique :


Vu les articles 270 et 271 du code civil et 566 du code de procédure civile ;


Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et statué sur les mesures concernant les enfants ; que Mme Y... a interjeté un appel général de cette décision et demandé notamment une prestation compensatoire ;



Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce, qu'en effet, étant l'accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée, pour la première fois en cause d'appel, que tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée et qu'en l'espèce, Mme Y... n'a pas réclamé de prestation compensatoire en première instance et ne remet pas en question, devant la cour, le divorce prononcé par le jugement entrepris ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'appel général interjeté par Mme Y..., la décision de divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Condamne M. X... aux dépens ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles