1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Publié le Modifié le 24/10/2011 Vu 5 921 fois 0
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la question de l'octoi de délais de paiement, ou de grâce concernant la prestation compensatoire a été tranchée par 1 ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096 sous l'angle du caractère mixte de la prestation tant alimentaire, qu'indemnitaire pour aboutir à un refus...

la question de l'octoi de délais de paiement, ou de grâce concernant la prestation compensatoire a été tra

1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Il appartient au juge du divorce de déterminer de quelle façon une prestation compensatoire sera versée.

L'article 274 du code civil dispose:

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Dans un précédent article, je me suis penchée sur, les risques encourus en cas de paiement tardifs d'une prestation compensatoire. Payer une prestation compensatoire en retard peut coûter bonbon !

Ici, j'analyserai la question de l'octoi de délais de paiement, ou de grâce  la concernant, laquelle  a été tranchée par 1 ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096 sous l'angle du caractère mixte de la prestation tant qu'alimentaire, qu'indemnitaire pour aboutir à un refus.

I- Analyse de 1 ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096

Pour la cour, le caractère mixte fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil.

De ce fait,  la main-levée d'une saisie-attribution n'est pas envisageable.

Elle se réfère à l'article 1244-1 alinea 4 lequel ne s'applique pas aux dettes d'aliment.

Il demande de délai peut porter sur les intérêts de la somme due à titre de prestation compensatoire, ne présentant pas un caractère alimentaire.

A) Les dettes d'aliments sont exclues des délais dde grâce

Que dit l'article 1244-1 du code civil ?

"Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments."

Le lecteur pourra se référer à l'article consacré à ce thème.

De ces délais de grâce accordés de si bonne grâce par nos juges !

Que remarque t-on?  L'alinéa 4 exclut les dettes d'aliments ne sont pas considérées.

B)  ... Or justement la prestation compensatoire a un caractère mixte.

L'article 275 du code civil

"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé."

De ce point de vue octroyer des délais de paiement impliquerait de déroger aux principes concernant les pensions et en particulier à ceux touchant à l'indexation ...

Implicitement, il semblerait qu'une demande de délai puisse viser  les intérêts de la somme due à titre de prestation compensatoire, lesquels ne présentent pas un caractère alimentaire...

II Présentation de l'arrêt

Rejet

Demandeur(s) : M. Olivier X...

Défendeur(s) : Mme Marina Y...., divorcée X...


Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :

1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu’en considérant que M. X... ne pouvait solliciter le bénéfice d’un tel délai pour s’acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1244 1 du code civil ;

2°/ qu’en tout état de cause M. X... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu’en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1244 1 du code civil ;

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu d’une part, que le moyen, qui invoque en sa première branche une cassation par voie de conséquence, est inopérant par suite du rejet du premier moyen, d’autre part, qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette et que son attitude était prétendument justifiée par des intentions malveillantes imputées à tort à son ex épouse, la cour d’appel a caractérisé sa mauvaise foi et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Je reste disponible pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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