Un agent immobilier reçoit un mandat de mission en vue de trouver un acquéreur pour le bien immobilier,à un prix déterminé par le vendeur.
Il ne lui appartient pas d'engager son mandant, sauf clause l'y autorisant expréssément envisagée dans l'acte de mandat si bien qu'il ne pourra en principe prétendre à sa commission sans la signature de l'acte de vente définitif, fraude ou clause pénale.
Ainsi, si le vendeur refuse de signer le compromis et/ou résilie le mandat, sauf fraude ou clause pénale, l'agente ne percevra rien.
La 1ère Civ,28 juin 2012,pourvoi N°10-2049 vient de se pencher sur la possibilité ouverte à l'agent de réclamer des dommages et intérêts lorsque le vendeur refuse de signer le compromis de vente et résilie le mandat.
I-Analyse de 1ère Civ,28 juin 2012, pourvoi N°10-20492
Pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence cette demande est recevable du fait d'une faute liée au manquement de respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le mandat.
Cassation au motif que:
"aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties".
Le mandant peut refuser de signer avec une personne présentée par son agent immobilier ( mandataire).
Si ce refus ne peut être en principe fautif, il en sera différent s'il intervient en contradiction avec une clause pénale prévue dans le contrat ou s'il a malgré tout réalisé la vente,en privant l'agent immobilier de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
II-Présentation de 1ère Civ,28/06/2012, pourvoi N°10-20492
Cassation
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que selon le second de ces textes, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû, sous réserve de l’hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu’une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties ; que le mandat d’entremise donné à l’une de ces personnes ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d’une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a donné le 31 octobre 2005 à la société EGI, exerçant sous l’enseigne “Agence Palais Immobilier” un mandat non exclusif de vente, consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé à Nice, le prix étant fixé à 170 000 euros, net vendeur, une commission de 6% étant mise à la charge de l’acquéreur ; qu’elle a résilié ce mandat par lettre du 22 février 2006 ; que la société EGI l’a assignée en paiement d’une somme de 10 000 euros ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que si la société EGI ne pouvait réclamer de commission, aucun acte de vente authentique n’ayant été signé, elle avait respecté les termes du mandat en présentant à Mme X... des acquéreurs ayant accepté d’acheter le bien au prix fixé par le mandat tandis que celle-ci avait refusé sans motif sérieux de signer le “compromis de vente”, ce manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l’octroi de dommages intérêts ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris