2ème Civ,28 juin 2012, pourvoi N°11-15.055 a jugé "qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle".
En tant qu'outil de travail il est donc insaisissable.
Déjà ont été jugés insaisissables par le Juge de l’Exécution, les ordinateurs considérés comme nécessaire, à la poursuite des études d'un enfant...
I - Analyse de 2ème Civ,28 juin 2012 pourvoi N°11-15.055
Les textes prévoient que sont en particulier insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, comme nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille,
A) Le visa de l'arrêt
article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
article 39 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
Les vêtements ;
La literie ;
Le linge de maison ;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
Les denrées alimentaires ;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
Les appareils nécessaires au chauffage ;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
Une machine à laver le linge ;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
Les objets d'enfants ;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
Les animaux d'appartement ou de garde ;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
Dans une réponse Ministérielle JOAN 18 août 2003, p. 6542 a été rappelé que:
l'ordinateur personnel ne peut être considéré comme insaisissable dès lors qu'il ne sert pas à l'exercice de l'activité professionnelle (Rép. Min., JOAN 18 août 2003, p. 6542).
L'article L 122-2 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les biens insaisissables du débiteur parmi lesquels figurent notamment les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
B) Les faits
Le débiteur saisi le juge de l’exécution ( Jex) pour faire juger que son ordinateur est insaisissable.
Il est débouté par le juge de l’exécution et la cour d'appel au motif qu'il était sans emploi et ne peut arguer de l’insaisissabilité d’un outil de travail.
Cassation;La cour juge
« qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle ».
II- Présentation de 2ème Civ,28 juin 2012 pourvoi N°11-15.055
Cassation
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : M. Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Benhadj Y... ayant fait pratiquer à l’encontre de M. X... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d’un arrêt d’une cour d’appel, ce dernier a contesté devant un juge de l’exécution la validité de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu’il est sans emploi ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris