Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte
Pour se faire, il devra agir en respect des termes des articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile. C'est ce que nous rappelle la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juin 2012, pourvoi N° 11-18438
I-Analyse du visa de 1 ere Civ,12 juin 2012 pourvoi N°11-18.438
A) Les faits
En l'éspèce une EURL avait rompu unilatéralement avant son échéance un contrat relatif à la mise en dépôt d’un stock de peintures et de matériel.
En réplique la société concernée par ce contrat après avoir récupéré le matériel, a sollicité en justice le paiement d'une somme représentative du stock de peintures ;
La cour d'appel, retient cette demande en la fondant sur le contrat produit aux débats portant cachet de commercial de l'EURL et la signature du gérant,sans prendre en compte l'argument consistant à affirmer que ce contrat serait “un faux ou un montage grossier”; en dépit de preuve....
Cassation, pour violation des articles 287 et 288 du CPC et défaut de vérification du juge.
B) Le visa
A la rubrique indidents de vérifications, les articles 287 et 288 du NCPC disposent:
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites."
Article 288 du CPC
"Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture."
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux."
II- Présentation de 1 ere Civ,12 juin 2012 pourvoi N°11-18.438
Cassation
Demandeur(s) : La société Boulay carrosserie
Défendeur(s) : La société Distribution peinture matériel carrosserie
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’exposant que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boulay carosserie automobile (l’EURL) avait mis fin avant le terme convenu au contrat du 4 avril 2005 les liant, relatif à la mise en dépôt d’un stock de peintures et de matériel, la société Distribution peinture matériel carrosserie (la société DPMC) l’a assignée, après avoir récupéré le matériel, en paiement d’une certaine somme au titre du stock de peintures ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a énoncé que la société DPMC produisait aux débats un contrat sous l’article premier duquel l’EURL Boulay avait apposé son cachet commercial avec la signature du gérant et a retenu qu’en dépit de ses affirmations, celle ci ne démontrait pas que ce contrat serait “un faux ou un montage grossier” ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris