L’article 389-3 du code civil envisage l’administration légale en ces termes :
« L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »
C’est sous le visa de l’alinéa 3 que la 1 ère Civ, 26 juin 2013 pourvoi N° 11-25.946 de la cour de cassation a sanctionné hier une cour d’appel pour avoir fait une interprétation erronée de la loi.
La cour avait en effet réputé non écrites des dispositions testamentaires désignant un administrateur légal au motif que cette désignation était contraire à l’intérêt de l’enfant.
Elle est sanctionnée car cette motivation va au-delà du texte qui ne l’envisage pas.
Présentation de 1 ère Civ, 26 juin 2013 pourvoi N° 11-25.946
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil ;
Attendu que les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l’administration légale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et E... X... se sont mariés en 2007 ; que T... est né en 2009 de cette union ; qu’E... X... est décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens ; que par un codicille du 4 juin 2010, E... X... avait désigné son père, M. J... X..., et à défaut sa soeur, Mme S... X..., administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur ; que les époux X..., grand-parents maternels de T..., ont contesté à M. Y... sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par E... X... le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de T... Y..., l’arrêt retient que cette désignation est contraire à l’intérêt de l’enfant ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi, l’a violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs subsidiaires :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris