Deux arrêts de cassation en date des 12 juin 2013 de la première chambre civile de la cour de Cassation sont intéressants en ce qu’ils précisent les contours de l’action à l’égard de l’indivision mais aussi les effets de l'action.
Faut- il poursuivre toute l'indivision au risque d' une irrecevabilité de l'action ?
Dans une première éspèce, N°23.137 elle rappelle que « l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Y a t-il mandat de gestion tacite de l'indivisaire au regard du créancier poursuivant dans l'indivision ?
Dans une seconde espèce, N°12-17.419 elle précise qu’il n’y a pas de mandat tacite de gestion dans l’indivision, si bien qu’un créancier ne peut agir contre un indivisaire qu’à concurrence de ses droits.
I- 1 ere Civ, 12 juin 2013: pourvoi N°23.137
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 9 novembre 1992, Mme X... a assigné son voisin, M. Z..., pour obtenir la dépose d’une clôture et la démolition d’une véranda de l’immeuble qu’il habite ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes et l’ayant condamné à des dommages-intérêts, M. Z... a prétendu pour la première fois devant la cour d’appel que l’action engagée contre lui seul était irrecevable puisqu’il était propriétaire de l’immeuble en indivision avec son épouse ; que Mme X... a alors assigné en intervention forcée celle-ci et Mme B... à laquelle les époux Z... avaient revendu leur immeuble après le jugement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., après avoir constaté que le bien objet de l’action avait été acquis en indivision par les époux Z... avant leur mariage et que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l’arrêt énonce que l’action portant atteinte aux droits indivis de Mme Z... est irrecevable en l’absence de cette dernière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
II- 1 ere Civ, 12 juin 2013 : pourvoi N°12-17.419
Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux Y... ont vendu un immeuble à M. X... et à Mme Z..., acquéreurs en indivision, l’acte stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux Y... ; qu’à l’expiration du contrat, M. X... a informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain ; que, faute d’un accord sur la prise en charge des frais de l’opération, la société Antargaz a assigné M. X... en restitution du matériel ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l’intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement retient l’existence d’un mandat tacite au profit de M. X..., dès lors que Mme Z... n’a pas émis d’opposition à la prise en main par l’autre indivisaire de la gestion des biens indivis ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. X..., seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bonneville ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris