L'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille envisage en particulier des mesures liées au divorce.
Un Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 a été pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
I-Présentation des pouvoirs accrus du JAF en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial en vertu de l'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et du décret n°2016-185
L’ordonnance aménage les procédures de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux après divorce.
Désormais le juge des affaires familiales qui prononce le divorce statuera plus précisément sur les demandes liées à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
- Le JAF : un juge qui tranche les contestations entre époux dans le cadre du partage des biens
Le juge du divorce statue sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux
1°) S'il continue à statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, ...
2°) ... Il peut désormais statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux
Ceci afin de mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire, et pour les ex époux de préparer leur partage amiable, une fois la question de la détermination de leur régime statuée.
3°) Il peut statuer dans le cadre du partage
ex statuer sur l’indemnité d’occupation, sur un acte notarié authentique, des contestations avérées
Présentation des dispositions de l’ordonnance et du décret
1°) L'ordonnance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au divorce
Article 2
I.-L'article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 267.-A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
«-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
«-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
« Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
II.-L'article 267-1 est abrogé.
2°) Le décret quant à lui en matière de divorce dans son article 3 vise
-
Chapitre Ier : Dispositions relatives au divorceArticle 2
Au dernier alinéa de l'article 1108, les mots : « ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil » sont remplacés par les mots : « ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil »Après l'article 1115, il est rétabli un article 1116 ainsi rédigé :
« Art. 1116.-Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
« La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. »
II Rappel de la jurisprudence de la première chambre Civile de la cour de Cassation sur le large pouvoir du JAF avant l'ordonnance
A) 1 ere Civ,24 février 2015 pourvoi N° 15-14884
Vu l’article 255 du code civil ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination de leur régime matrimonial, l’arrêt retient que le magistrat conciliateur n’est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 255 du code civil ;
Attendu qu’après avoir attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule, l’arrêt alloue à celle-ci, à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
B) 1 ere Civ, 10 février 2016 pourvoi N°15-14757 ( rédaction antérieure de l'art 267 al 4 cu code civil)
Le juge du divorce ne tranche les désaccords entre époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial , contenant des informations suffisantes a été établi par le notaire
Vu les articles 267, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 255, 10° du code civil ;
Attendu que, pour dire que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les estimations proposées par l'expert, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 267 du code civil ne privent pas le juge de la possibilité de dire que le notaire chargé de la liquidation prendra en considération les valeurs retenues par ce professionnel qualifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge du divorce ne tranche les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
C) Par TROIS arrêts du 7 novembre 2012, la Cour de cassation avait pu rappeler le large pouvoir du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, au visa des articles 255-10°) ,267 al 1,al 4 du code civil. N° de pourvois 12-17394, 11-17377, 11-10449
En vertu de l'article 255 du code civil, le juge peut notamment :...
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 267 du code civil
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
A) Le juge du divorce peut désigner un notaire dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Au visa de l'article 267 alinéa 1 du code civil, et 1361 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation sanctionne une cour d'appel qui a pu considérer qu'elle ne pouvait procéder à la désignation d'un notaire pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.Cass.1ère Civ,7 novembre 2012, pourvoi N° 12-17394
B) Une demande de fixation d'une indemnité d'occupation est recevable alors que celle-ci avait été fixée par le notaire désigné dans son rapport d'expertise
Au visa de l'article 267 alinéa 1 du code civil ,la cour sanctionne les juges du fond qui a rejeté la demande de l'un des ex-époux pour de voir fixer une indemnité d'occupation, alors que cette indemnité avait été fixée par le notaire désigné dans son rapport d'expertise Cass. 1ère Civ, 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-17377
C)- Le juge du divorce doit pouvoir ordonner le partage de communauté
Au visa de l'article 255.10° et 267 alinéa 4 du code civil, la Cour de cassation sanctionne une cour d'appel qui a considéré que le juge du divorce ne pouvait pas ordonner le partage de la communauté alors que « la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce » Cass. 1ère Civ, 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-10449
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Maître HADDAD Sabine